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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 12-27.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Versailles, du 12 sept. 2012

12 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que le président d'un tribunal de grande instance, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de Maribor, République de Slovénie, prononçant le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que celle-ci a formé un recours contre l'ordonnance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance déclarant exécutoire en France la décision de la cour d'appel de Maribor du 17 juin 2008, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile ne sont pas exclusives des exigences de l'article 495 du code de procédure civile destinées à faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il en résulte donc que la copie de la requête en déclaration de force exécutoire introduite en application du Règlement (CE) n° 2201/2003 comportant l'indication précise des pièces invoquées et de la décision rendue sur cette requête doivent être laissées à celui ou celle à qui elles sont opposées ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en ce cas, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile prises, conformément à celles du règlement (CE) du 27 novembre 2003, pour régir les requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation, sur le territoire français, de la force exécutoire de décisions d'autres Etats membres, ne prévoyaient ni n'imposaient de signifier au préalable à la personne à laquelle la déclaration de force exécutoire était par la suite opposée une copie de la requête et de l'ordonnance, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ne s'appliquaient pas à cette matière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.