Cass. com., 13 mai 2003, n° 01-10.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Copper-Royer
Attendu, selon l'arrêt attaqué, Paris, 9 mars 2001 rendu en matière de référé, que la société Carrefour lui ayant fait connaître qu'elle ne s'acquitterait de ses factures qu'autant qu'il lui aura été justifié des livraisons de marchandises auxquelles elles sont afférentes, la société Tdk Recording Media France (société Tdk) a assigné en référé la société Heppner, qu'elle prétend avoir chargée des acheminements, afin qu'elle lui remette les bons de livraisons ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que la société Heppner reproche à l'arrêt de lui avoir ordonné de remettre à la société Tdk les bons de livraison relatifs aux marchandises livrées par son intermédiaire à la société Carrefour entre le 5 novembre 1998 et le 28 mai 1999 dans le mois de la signification de la décision sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard passé ce délai alors, selon le moyen, que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu à l'encontre du transporteur sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'en condamnant cependant la société Hepner à produire les justificatifs de livraison qu'elle avait effectuées plus d'un an auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'action purement probatoire fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas une action née du contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.