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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 7 juin 2016, n° 14/22101

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme VIDAL

Conseillers :

M. BRUE, Mme DAMPFHOFFER

TGI MARSEILLE, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant actes d'huissier en date du 22 janvier et du 6 janvier 2012, M. Gérard I., inventeur d'un four à pizza pour lequel il a pris un brevet INPI le 18 mai 2007, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, d'une part, M. Laurent M., son neveu, pour voir prononcer la nullité du contrat de cession de la moitié des droits d'exploitation de ce brevet consenti à son profit le 10 juin 2008 moyennent le prix de un euro , fondant sa demande en nullité sur le caractère dérisoire du prix, d'autre part la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION, dont M. M. est le gérant, pour obtenir le paiement des redevances dues en exécution du contrat de licence. Les défendeurs se sont opposés aux demandes et ont réclamé reconventionnellement la condamnation de M. Gérard I. à rembourser à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION la somme de 1.942,77 euros au titre du trop versé de redevances et à lui payer celle de 956,80 euros au titre de sa quote-part dans les honoraires de la société NOVAGRAFF.

Par jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. Gérard I. de sa demande en nullité du contrat de cession du 10 juin 2008 et de ses demandes subséquentes.

Il a retenu pour ce faire que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION - dont le fils de M. Gérard I. était porteur de 2/3 des parts ' avait un contrat de licence exclusive de brevet et de savoir-faire concédé en 2006 et 2007 et que, dans la logique du développement du projet et alors que cette société avait déjà assumé un pari financier pour le soutenir, trois contrats sont intervenus, l'un par lequel la société IMMO PLEIN AIR a renoncé à la licence exclusive, le second par lequel M. Gérard I. lui a cédé 50% des droits sur le brevet et le troisième portant accord entre M. Gérard I., M. Laurent M. et la société INVICTA qui a seule la surface financière pour assurer le développement et la commercialisation du four. Il a considéré que M. Gérard I. avait eu tous les éléments lui permettant de faire ses choix, que la cession n'est pas dolosive ou sans contrepartie et que les demandes de communication de documents comptables présentées en cours de procédure ont été satisfaites.

Il a condamné M. Gérard I. à payer à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION la somme de 956,80 euros correspondant au paiement de sa part des honoraires de la société NOVAGRAFF qui a assuré la viabilité du brevet. Dans ses motifs, mais sans le reprendre dans son dispositif, il a rejeté la demande en remboursement de la somme de 1.942,77 euros, considérant qu'il s'agissait pour la société d'une gratification exceptionnelle sur laquelle elle ne peut plus revenir.

Il a également condamné M. Gérard I. à payer à M. Laurent M. et à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION ensemble une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Gérard I. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 21 novembre 2014.

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M. Gérard I., suivant conclusions n°2 signifiées le 12 mai 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :

Dire nul le contrat de cession partielle de brevet et de savoir-faire conclu entre M. Gérard I. et M. Laurent M. en date du 10 juin 2008,
Condamner M. Laurent M. à reverser à M. Gérard I. les redevances indûment perçues d'INVICTA au titre du contrat conclu le 25 juillet 2008, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Débouter M. Laurent M. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement M. Laurent M. et la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les intérêts se cumuleront et porteront eux-mêmes intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du code civil,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. Laurent M. et la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient qu'il a été dupé par son neveu, M. Laurent M., qui l'a convaincu de lui céder 50% de ses droits sur le brevet en lui vantant les mérites de la société INVICTA, permettant ainsi à celui-ci de s'approprier l'invention et ses retombées financières puisqu'il perçoit les redevances versées par cette société et que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION dont il est devenu quasi unique actionnaire bénéficie, en vertu du contrat de distribution signé avec la société INVICTA, de la possibilité de commercialiser les fours en France ; qu'alors qu'il est à l'origine de la conception et de la fabrication du four auxquelles il avait déjà donné une certaine notoriété en participant à de nombreuses foires et salons, il se retrouve financièrement lésé.

Il conclut à la nullité de la cession des droits sur le brevet en raison de la vileté du prix (1 euro) alors que, lors de cette cession, le brevet avait déjà généré, sur la seule période de septembre 2006 à avril 2007, 1.942,77 euros de redevances versées par la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION, et encore cette société n'avait-elle pas les ressources suffisantes pour mieux exploiter sa licence, ce qui aurait produit de plus substantielles redevances ; il est faux de prétendre que M. Laurent M. aurait fourni une contrepartie complémentaire au prix ; en effet, c'est M. Gérard I. qui a conçu le four, qui a obtenu la protection de son invention et qui a contribué à sa notoriété, alors que M. Laurent M. ne prouve pas la réalité d'un apport sur le plan technique, que l'investissement commercial, confié à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION et non à M. Laurent M., a été un échec et que le prétendu investissement financier est contestable et non démontré, à défaut de justifier du paiement par M. Laurent M. des factures produites dont une part est d'ailleurs postérieure à la cession.

Il demande en conséquence la condamnation de M. Laurent M. à lui restituer les redevances perçues en exécution de cession de droits, soit la somme de 26.940 euros HT au 30 septembre 2012.

Il soutient, concernant la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION, que celle-ci ne lui a versé que 1.942,77 euros au titre du contrat de licence exclusive, soit 4% des ventes réalisées entre septembre 2006 et avril 2007, mais qu'elle ne produit aucun élément probant de nature à attester du nombre de fours vendus, les documents versés aux débats étant des tableaux Excel établis par M. Laurent M. lui-même, et qu'elle ne justifie pas des frais de délivrance et de maintien des brevets qu'elle dit avoir réglés.

M. Laurent M. et la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION, en l'état de leurs dernières écritures signifiées le 6 juillet 2015, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Gérard I. de ses demandes et condamné celui-ci à rembourser à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION la somme de 956,80 euros, et à payer à M. Laurent M. et la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent par ailleurs à la cour de :

Dire que le tribunal a omis de statuer sur la demande formée par la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION contre M. Gérard I. en paiement de la somme de 1.942,77 euros et de condamner en conséquence M. Gérard I. à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de juin 2013,
Débouter M. Gérard I. de ses demandes,
Le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir l'argumentation suivante sur la demande en nullité de l'acte de cession :

Il existe une contrepartie à la cession d'une valeur très supérieure à un euro, justement rappelée dans l'acte de cession contesté puisque M. Laurent M. a participé activement et financièrement à la réalisation des prototypes :
participation à l'évolution technique en créant quasiment tous les accessoires,
intervention pour la protection des brevets,
intervention sur le plan commercial grâce à sa présence sur les foires et aux salons, inscription au concours Lepine et création d'un site internet,

investissements financiers personnels de M. Laurent M.
recherche d'un fabriquant moins cher et pourparlers avec la société INVICTA ;
M. Gérard I. a signé en pleine conscience de la situation l'acte de cession partielle des droits, en lien avec les deux autres contrats connexes, la renonciation par la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION à sa licence exclusive, d'une part, et l'accord avec la société INVICTA lui donnant une licence de fabrication du four, d'autre part ;
M. Gérard I. n'a subi aucun préjudice financier depuis la conclusion des contrats puisqu'avant les accords de 2008, la redevance de 4% s'élevait à 6.540,52 euros, pour des frais de brevet de 16.542 euros, alors que depuis le 25 juin 2008, il a reçu pour 26.940 euros HT de redevances, les annuités du brevet français et du bervet européen étant remboursées par la société INVICTA ;
M. Gérard I. n'a jamais été dupé mais a choisi volontairement la solution industrielle retenue et a participé activement aux négociations et à l'élaboration des contrats sur le plan commercial et juridique pour trouver une solution de fabrication à moindre coût et un réseau de distribution ; son consentement a donc été libre et éclairé.
Ils ajoutent les éléments suivants sur leur demande reconventionnelle : M. Gérard I. a reçu tous les documents comptables de la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION ; compte tenu du chiffre d'affaires de 161.262,93 euros HT entre septembre 2006 et juin 2008, la redevance de 4% était de 6.450,52 euros, or les frais de brevet étaient de 16.542 euros ; M. Gérard I. a reçu la somme de 1.942 euros, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un don et il doit donc la rembourser. Il doit également régler la somme de 956,80 euros que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION a payée pour lui au cabinet NOVAGRAAF au titre des honoraires de rédaction du contrat de cession.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale en nullité du contrat de cession des droits sur les brevets :

Attendu que, suivant contrat conclu le 10 juin 2008, M. Gérard I., inventeur d'un four à pizza pour lequel il avait obtenu un brevet en France et avait fait des demandes de brevet PCT en Europe (déposée le 21 mars 2006 et publiée le 26 décembre 2007), en Chine (déposée le 21 mars 2006 et publiée le 16 avril 2008) et aux USA (déposée le 21 mars 2006), a cédé 50% de ses droits sur les brevets à son neveu, M. Laurent M., moyennant le prix de un euro, ce contrat prévoyant que les brevets seront gérés en copropriété, les parts étant réparties par moitié entre les parties, de même que les charges et les bénéfices ;

Que M. Gérard I. agit en nullité de ce contrat de cession en invoquant, d'une part la vileté du prix, d'autre part l'existence d'un dol viciant son consentement l'ayant amené à signer un contrat le dépouillant d'une partie de ses droits ;

Attendu qu'il convient, comme l'a fait le tribunal, de replacer ce contrat dans son contexte au regard, d'une part de la contribution que M. Laurent M. avait apportée jusqu'en 2008, soit directement, soit au travers de la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION dont il était le gérant, à la réalisation des prototypes, aux efforts de promotion et à la protection des brevets, d'autre part des actes et contrats contemporains de la cession de droits litigieuse conclus en vue de rechercher un meilleur développement du produit ;

Qu'il est avéré que M. Gérard I., inventeur d'un four mobile permettant de combiner plusieurs types de cuisson, a déposé un brevet en France et participé à de nombreuses manifestations en vue d'assurer la promotion du produit et de rechercher des débouchés de fabrication et des filières de distribution; que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION a été créée le 21 juin 2006 entre M. Laurent M. et M. Kevin I., fils de M. Gérard I. (qui ne souhaitait pas participer à cette société directement) à proportion de 400 parts pour l'un et de 200 parts pour l'autre, en vue notamment de la commercialisation des fours à pizzas et de leurs accessoires et de la prise de brevets concernant cette activité ; que cette société a bénéficié, le 1er juillet 2006, d'un contrat de licence exclusive de brevet et de savoir-faire pour la distribution du four à pizza objet des brevets en vue de sa distribution en France et en Italie, étendue par contrat du 17 avril 2007 à tous les pays où la protection des brevets serait acquise, moyennant le versement d'une redevance de 4% sur le prix HT des fours vendus ;

Que les éléments suivants doivent être retenus, en lecture des pièces communiquées :

- M. Laurent M. a été associé dès la fin de l'année 2005 au développement technique du produit en contribuant à la mise au point des accessoires,

- la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION dont il est le gérant a, sur son initiative, amélioré et étendu la protection des brevets, en concertation avec le cabinet NOVAGRAAF, assurant les discussions avec le conseil en brevet et prenant en charge le coût des procédures,

- cette société a également engagé des frais importants pour la fabrication de prototypes et la recherche de l'évolution du produit ,

- M. Laurent M., son gérant, a investi personnellement des fonds en faisant des apports à la société et en se portant caution personnelle des prêts souscrits auprès des banques, alors même que la société était déficitaire,

- il a oeuvré au sein de cette société sans percevoir de rémunération en 2006 et 2007, alors qu'il multipliait les actions et les démarches, tant pour la promotion et la commercialisation du produit que pour rechercher de nouveaux développements de fabrication et de distribution,

- il a ainsi démarché jusqu'en Chine pour rechercher des solutions de fabrication moins onéreuses et négocier des contrats de licence,

- M. Gérard I. lui-même, dans un mail du 18 janvier 2008, le félicitait de son travail, louant le 'sacrifice que tu fais' ;

Qu'il doit également être constaté que la société INVICTA avait été démarchée par M. Gérard I. et M. Laurent M. ensemble dans le cadre de la recherche d'un nouveau partenaire permettant un réel développement du produit grâce à une fabrication industrielle du four ;

Que les démarches et négociations auprès de cette société ont nécessité que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION renonce à sa licence exclusive de distribution au profit de la société INVICTA ;

Que c'est ainsi qu'ont été signés, dans un laps de temps de quelques jours, la renonciation par la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION au bénéfice de son contrat de licence exclusive (lettre du 5 juin 2008), le contrat de cession de droits sur les brevets (contrat du 10 juin 2008) et le contrat de licence exclusive de brevets et de savoir-faire conclu avec la société INVICTA (contrat du 25 juin 2008) ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prix de un euro mentionné dans l'acte de cession de droits ne peut être considéré comme constituant la seule contrepartie à la cession de 50% des droits sur les brevets, en l'état de la contribution en industrie de M. Laurent M. et de son apport logistique et financier au développement et à la protection du produit et au regard de sa renonciation, au travers de la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION, au bénéfice du contrat de licence exclusive qui lui avait été consenti et auquel il s'était consacré personnellement, en temps et financièrement, pendant plus de deux ans ;

Que c'est ce qui est énoncé de manière claire et fondée dans le préambule du contrat ('M. M. a participé activement et financièrement à la réalisation de prototypes sur la base des caractéristiques des brevets et est donc intéressé par une copropriété des droits de propriété sur ces brevets') et à l'article 4 'Prix' ('la présente cession est consentie pour une somme de 1 € HT du fait de la participation très active de M. Laurent M. dans la mise au point de ces brevets');

Que la demande en nullité de la cession de droits pour vileté du prix doit en conséquence être rejetée ;

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a examiné le consentement qu'avait pu donner M. Gérard I. en considération de l'opération unique constituée par les trois actes quasi concomitants de juin 2008 ayant permis que la société INVICTA bénéficie d'un contrat de licence exclusive sur le produit objet des brevets, nonobstant les contrats de licence exclusive précédemment accordés à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION pour une durée de sept ans ;

Qu'une analyse réalisée par le cabinet Action Finance Gestion en mai 2008 avait conclu que seul l'adossement à un groupe industriel maîtrisant la partie fonderie permettrait d'exploiter le potentiel commercial du produit et que la société INVICTA avec laquelle M. Laurent M. était alors en discussion était particulièrement bien placée pour assurer au produit une fiabilité dans la chaîne d'approvisionnement et un développement de la distribution ;

Qu'il doit être retenu à cet égard que M. Gérard I. avait lui-même démarché la société INVICTA avec son neveu en mai 2008 dans cette optique, ayant alors pleinement conscience de la nécessité de trouver un partenaire industriel de poids afin de développer la fabrication et la distribution du four, restées à l'état semi-artisanal ; qu'il a été tenu parfaitement informé, ainsi qu'il ressort des mails échangés au début du mois de juin 2008, du contenu et de l'évolution des négociations ; qu'il a participé à une réunion de travail avec son neveu, M. Laurent M., et avec M. S., conseiller en propriété intellectuelle au cabinet NOVAGRAAF sur le projet INVICTA, ainsi qu'en atteste M. Daniel S., expert-comptable, et qu'il a été associé aux discussions sur les moyens de préserver les intérêts de chacun dans l'opération, ainsi qu'en témoigne M. S. dans sa longue attestation ; qu'il ne peut donc prétendre avoir été trompé ou même surpris par la teneur des accords conclus et plus précisément par celle du contrat de cession des droits sur les brevets qui en était l'un des éléments ;

Qu'au demeurant, ainsi que le souligne M. Laurent M. dans ses écritures, l'opération a été profitable à M. Gérard I. puisque, grâce à la signature du contrat avec la société INVICTA rendue possible par la renonciation de la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION et donc de M. Laurent M. son gérant et son principal actionnaire, il a pu percevoir, outre la somme de 15.000 euros HT à titre d'avances sur redevances, une somme de 26.940 euros HT sur les appareils vendus à fin septembre 2012, soit bien plus que ce qui aurait pu être perçu au titre de la commercialisation des appareils par la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION ;

Que M. Gérard I. ne rapportant pas la preuve d'une quelconque tromperie ou manoeuvre commise par M. Laurent M. pour emporter son consentement, sa demande de nullité du contrat pour dol doit être rejetée ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Gérard I. de sa demande en nullité de l'acte de cession du 10 juin 2008 et de ses demandes subséquentes en reversement des redevances perçues par M. Laurent M. ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION :

Attendu que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION sollicite à juste titre la confirmation du jugement ayant condamné M. Gérard I. à lui payer la somme de 956,80 euros correspondant à sa contribution aux frais de rédaction par le cabinet NOVAGRAAF du contrat de cession et du contrat de licence avec la société INVICTA et aux frais d'inscription de la résiliation de la licence de la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION et de la nouvelle licence consentie à la société INVICTA ; qu'en effet, il est justifié que cette somme, facturée par le cabinet NOVAGRAAF à M. Gérard I., a été réglée pour son compte par la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION afin d'éviter des poursuites ;

Attendu que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION réclame en outre la condamnation de M. Gérard I. à lui payer la somme de 1.942 euros correspondant aux sommes qui lui ont été versées sur les années 2006 à 2008 au titre des redevances, compte tenu des frais de brevets à déduire ;

Que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION indique avoir eu un chiffre d'affaires de 161.262,93 euros HT pendant la période de juillet 2006 à juin 2008, mais que les résultats d'exercice du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 puis du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 permettent de relever des ventes de marchandises pour 105.957 euros pendant le premier exercice et de 101.633 euros pour le second exercice, ce qui, rapporté à la période de septembre 2007 à juin 2008, permet de retenir un chiffre de 76.224,75 euros, soit un montant total de 182.181,75 euros ; que la redevance étant fixée à 4% des ventes de produits HT, c'est un montant de redevances de 7.287,27 euros qui aurait dû être versé à M. Gérard I., sous déduction toutefois, ainsi que prévu par les deux contrats de licence, des frais de délivrance et de maintien des brevets concédés ;

Qu'il est justifié de dépenses de maintien et de délivrance de brevets pour un montant de 16.158,28 euros pendant cette même période, de sorte qu'en réalité, M. Gérard I. n'aurait dû percevoir aucune redevance ;

Qu'il doit être relevé que M. Kevin I., auquel M. Gérard I. avait souhaité que soit confiée la qualité d'associé au sein de cette SARL en ses lieu et place, a obtenu, lors de la réunion du 14 décembre 2012, le bilan, les annexes comptables et l'ensemble des rapports de gestion des exercices écoulés depuis le 1er juillet 2006, de sorte qu'il ne peut être soutenu que cette société voudrait dissimuler son activité pendant la période où elle était redevable des redevances à l'égard de M. Gérard I. ;

Que le tribunal a analysé la somme de 1.942,77 euros versée en deux chèques à M. Gérard I. comme une gratification exceptionnelle en raison des liens de famille ; mais qu'à défaut de tout courrier de l'époque accompagnant la remise des deux chèques (dont la photocopie illisible ne permet pas de lire la date d'émission) permettant de retenir une telle volonté libérale et en l'absence même de toute allégation de M. Gérard I. sur le caractère grâcieux de ce versement, il convient de considérer qu'il s'agissait d'avances sur commissions ;

Que dès lors, la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION est bien fondée à solliciter la restitution par M. Gérard I. de cette somme de 1.942,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013, date des conclusions de la société devant le tribunal valant mise en demeure de payer ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Gérard I. à payer à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION la somme de 1.942,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013 ;

Le condamne à verser à M. Laurent M. et la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION ensemble une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.