Cass. com., 30 novembre 1981, n° 80-14.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
M. Chareyre
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :
VU L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968,
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE DROIT EXLUSIF D'EXPLOITATION D'UN BREVET PREND EFFET A COMPTER DU DEPOT DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE, SELON UN PROTOCOLE DU 30 JUIN 1977, LA SOCIETE COFITEC ET ZONCA SONT CONVENUS DE CREER UNE SOCIETE EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN BREVET N° 7.528.348 APPARTENANT A CE DERNIER ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE COFITEC ETAIT FONDEE A RESILIER LADITE CONVENTION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE ZONCA QUI AVAIT "SEULEMENT FAIT UNE DEMANDE DE BREVET LE 16 SEPTEMBRE 1975, S'ETAIT FAUSSEMENT PRETENDU TITULAIRE" DE CE BREVET ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN,
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TREIZE FRANCS QUATRE VINGT DIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;