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Décisions

Cass. 2e civ., 7 décembre 2017, n° 16-23.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Versailles, du 30 juin 2016

30 juin 2016

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat principal du syndicat des copropriétaires de la résidence square Cocteau (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'il a fait, ensuite, assigner celui-ci à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, qui a, par un jugement du 25 mars 2015, accordé au débiteur un délai pour apurer sa dette ; que le Crédit foncier de France est intervenu dans la procédure et a demandé la subrogation dans les poursuites à son profit ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 2 mars 2016, l'arrêt retient que les causes du commandement étant éteintes, et les frais devant être payés avant toute distribution par l'adjudicataire, il n'y a pas de distribution du prix lorsque le créancier poursuivant recherche le seul paiement des frais, et qu'ainsi ce dernier ne peut prétendre à la vente forcée du bien immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 2 mars 2016, l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.