Cass. com., 16 février 2016, n° 14-23.093
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini
Donne acte à la société Acos de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-26. 702), que la société par actions simplifiée Acos (la société) a pour président M. X... et pour directeur général M. Y..., lequel a été investi par les statuts des mêmes pouvoirs que le président, « sous réserve du droit de veto attribué à ce dernier » ; que la société Acos ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 janvier et 13 mars 2012, M. Y..., déclarant la représenter, a interjeté appel du jugement de conversion en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer cet appel irrecevable alors, selon le moyen, que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était partie jointe, a transmis à la cour d'appel des conclusions le 6 mars 2014, avant l'ordonnance de clôture intervenue le 10 mars suivant ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que ces conclusions écrites, avaient été mises au plus tard le jour de l'audience à la disposition des parties et qu'elles avaient eu la possibilité d'y répondre ou que le ministère public avait assisté à l'audience ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce et les statuts de la société tels que modifiés par l'assemblée générale du 17 décembre 2010 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société représentée par son directeur général, l'arrêt, après avoir constaté qu'il résulte des statuts, modifiés par l'assemblée générale du 17 décembre 2010, que le directeur général est investi des mêmes pouvoirs que le président « sous réserve du droit de veto attribué à ce dernier », retient que le premier ne peut agir à l'encontre de la position affichée, explicitement ou implicitement, par le second ; qu'il retient encore qu'en interjetant appel du jugement ayant converti le redressement de cette société en liquidation judiciaire, sans en informer M. X..., président et représentant de droit de la société, faisant ainsi obstacle à l'exercice explicite par ce dernier de son droit de veto, et même contre l'avis de celui-ci, lequel n'avait pas manifesté d'opposition lors de l'audience au cours de laquelle cette conversion avait été demandée et n'avait pas interjeté appel, au nom de la société, de la décision ayant prononcé cette conversion, M. Y... a outrepassé ses pouvoirs de directeur général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple abstention du président qui ne s'est pas opposé à la demande de l'administrateur de convertir le redressement en liquidation judiciaire de la société et qui n'a pas interjeté appel de la décision du tribunal de commerce ayant prononcé cette conversion ne vaut pas exercice de son droit de veto, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.