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Décisions

Cass. 3e civ., 28 octobre 2003, n° 02-17.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Bordeaux, du 11 Juin 2002

11 juin 2002

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le contrat de maîtrise d'oeuvre, qui s'achève à la réception de l'ouvrage, n'est pas un contrat à durée indéterminée, et ne peut être rompu unilatéralement par l'une des parties que sous réserve de la réparation du préjudice résultant de la rupture ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la cause des désordres résidait en partie dans les défauts de conception dont étaient entachés les plans de l'architecte et dans la défection de ce dernier, qui ne démontre pas que les maîtres de l'ouvrage aient manqué aux obligations leur incombant ou aient été d'accord pour mettre fin au contrat, la cour d'appel a pu retenir que la défection fautive du maître d'oeuvre au moment le plus critique, qui avait laissé désemparées les entreprises au point qu'elles avaient oeuvré de façon inconséquente et étaient allées à la dérive, entraînait la responsabilité de la société CG Art, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.