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Décisions

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bourges, du 12 juin 2014

12 juin 2014

Sur le premier moyen, en ce qu'il attaque l'arrêt du 20 février 2014 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il attaque l'arrêt du 12 juin 2014 :

Vu l'article L. 237-21 du code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des actes de procédure effectués au nom de la société débitrice après le 25 octobre 2011, l'arrêt retient que les statuts, auxquels se réfère l'ordonnance de désignation de M. X..., stipulent expressément que la durée du mandat du liquidateur amiable est celle de la liquidation, excluant ainsi l'application de l'article L. 237-21 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 février 2014 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.