Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-14.531
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Benabent
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 237-21 du Code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la durée du mandat du liquidateur amiable ne peut excéder trois ans, à moins que ce mandat soit renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise X... et Tondut (la société X... et Tondut) a assigné la société Boccard en paiement de diverses sommes au titre, notamment, de travaux de remise en état de locaux et de terrains que cette dernière avait occupés au titre d'un contrat de bail ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par assignation délivrée, le 27 août 1999, par la société X... et Tondut, représentée par ses liquidateurs amiables, l'arrêt relève que par une assemblée générale extraordinaire, en date du 20 juin 1985, les associés de la société X... et Tondut ont décidé la dissolution de la société et nommé MM. Paul et Jean-Louis X... en qualité de liquidateurs, que l'assemblée générale des actionnaires, en date du 24 avril 2001, a renouvelé rétroactivement les pouvoirs des liquidateurs et qu'ainsi, elle a régularisé la situation et admis leur qualité à agir en ratifiant leurs actes, de sorte que la cause de l'irrecevabilité a disparu à la date où il est statué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions des liquidateurs avaient pris fin le 21 juin 1988 et que l'assemblée générale des associés ne pouvait renouveler rétroactivement ces fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.