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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 31 mars 2016, n° 15/13327

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Les Flamands Roses (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Picard

Conseillers :

Mme Rossi, M. Bedouet

Avocats :

Me Etevenard, Me Joseph Theobald, Me Chiche

TGI Evry, du 30 mars 2015, n° 13/03751

30 mars 2015

La SCI Les Flamands Roses a été créée le 17 août 2007, Madame X et Monsieur Y étant les deux associés à parts égales. Ils ont été désignés co gérants. Ils ont apporté dans la SCI un bien immobilier sis à La Ville du Bois dont Madame X était propriétaire à 60 % et Monsieur Y à 40 %, acquise en 2002 au moyen d'un prêt accordé par la Caisse de Crédit Mutuel pour lequel le Cautionnement Mutuel de l'Habitat s'était porté caution solidaire.

La SCI a fait deux emprunts auprès de la Société Générale, l'un en 2007 d'un montant de 250.000 € pour l'achat d'un autre ensemble immobilier à Limours, et l'autre en 2010 de 150 000 € afin de procéder à des travaux de rénovation dans l'immeuble situé à La Ville du Bois, bien apporté par les deux associés lors de la constitution de la SCI.

Madame X et monsieur Y se sont tous deux portés cautions solidaires des obligations souscrites par la Sci auprès de la banque.

Madame X a fait assigner monsieur Y devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir prononcer la dissolution de la société en raison de la mésentente entre associés qui bloque selon elle le fonctionnement de la société.

Par jugement rendu le 30 mars 2015 le tribunal de grande instance d'Evry a débouté madame X de ses demandes, débouté monsieur Y et la SCI Les Flamands Roses de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que les deux associés reconnaissaient la mésentente entre eux mais que le fonctionnement de la société n'était pas paralysé.

Madame X a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2015.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2015 madame X demande à la cour d'appel de :

- Déclarer Madame X recevable et bien fondée en son appel, ses demandes fins et conclusions

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du 30 mars 2015 du Tribunal de Grande Instance d'Evry en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

A titre principal,

- Constater qu'il existe une mésentente telle entre Madame X et Monsieur Y que le fonctionnement de la Sci Les Flamands Roses s'en trouve paralysé;

En conséquence,

- Prononcer la dissolution judiciaire de la Sci Les Flamands Roses ;

- Désigner un Administrateur ayant pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la Sci Les Flamands Rosess ;

- Dire que dans le cadre des opérations de liquidation, Monsieur Y aura à sa charge le paiement d'un loyer d'occupation du bien sis ... et ceci du 2 mai 2008 jusqu'à libération effective des lieux. A titre subsidiaire,

- Désigner un Administrateur qui aura pour mission de gérer la Société ;

- Ordonner la mise à la charge de Monsieur Y d'un loyer pour l'occupation du bien sis ... et ceci du 2 mai 2008 jusqu'à libération effective des lieux;

A titre infiniment subsidiaire,

- Autoriser le retrait de Madame X à compter du 31 décembre 2015.

- Désigner un expert aux fins de détermination de la valeur de remboursement des parts de Madame X

- Dire que les frais de cette expertise seront supportés in fine par Monsieur Y.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

Monsieur Y et la Sci Les Flamands Roses ont été régulièrement mis en cause. La déclaration d'appel leur a été signifiée les 27 et 28 juillet 2015 ainsi que les premières conclusions en date du 23 juillet 2015.

SUR CE

Madame X fait valoir que monsieur Y n'a pas respecté ses obligations notamment en ne payant pas les échéances des prêts de sorte qu'ils sont tous deux assignés en remboursement de la somme de 244.042, 60 euros par le Crédit Logement. Le Cautionnement Mutuel de l'Habitat leur demande également le remboursement anticipé de la somme restant due au titre d'un autre prêt, soit la somme de 146.651 euros. Elle se plaint également du manquement de monsieur Y à ses obligations d'associé et lui reproche d'avoir utilisé la carte bancaire de la société pour ses besoins personnels et de percevoir les loyers sur son compte personnel ainsi que d'occuper un des biens sans verser d'indemnité d'occupation. Elle ajoute qu'il n'y a aucune réunion régulière des organes sociaux, aucune convocation aux assemblées, aucune délibération et aucune décision collective. Ces faits caractérisent selon elle une paralysie du fonctionnement de la société.

Subsidiairement elle demande la nomination d'un administrateur provisoire compte tenu du péril imminent et le paiement par monsieur Y d'un loyer.

Enfin, infiniment subsidiairement elle demande son retrait de la société et la nomination d'un expert pour évaluer les parts sociales.

Aux termes des dispositions de l'article 1844 - 7 du code civil le tribunal peut ordonner la dissolution anticipée d'une société à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

En l'espèce, il n'est pas contestable qu'il existe une mésentente entre les associés.

Il convient en conséquence d'examiner si cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties, qui vivaient en concubinage au moment de la constitution de la société et de l'acquisition des biens immobilier, se sont séparées depuis 2011. A la suite de cette séparation, des difficultés sont apparues dans la gestion de ces biens. Les impôts et taxes n'étaient plus payés ou partiellement, les crédits immobiliers connaissaient également des retards de paiements et c'est ainsi que le compte ouvert au nom de la Sci à la Société Générale a été clôturé. De même, des hypothèques ont été prises sur les biens en sûreté du remboursement des prêts.

Du fait de ces carences, et en l'espèce il n'est pas soutenu que madame X en serait la seule responsable, des pénalités et intérêts de retard ont grevé les comptes sociaux entraînant ainsi un vrai manque à gagner pour la société.

Il ressort par ailleurs d'un courriel de la société Arthurimmo, gérant des biens appartenant à la Sci, que des loyers étaient directement versés sur le compte de monsieur Y et non sur celui de la Sci.

En la cour relève qu'aucune assemblée ne s'est tenue et aucune décision n'a été prise par les associés depuis leur séparation.

Il résulte de ces éléments, non-paiement des charges, non encaissement des loyers, absence de tenue des assemblées générales, que le fonctionnement de la société est paralysé.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la dissolution de la société.

Pour ce qui concerne la charge du paiement des loyers par monsieur Y, la cour constate d'une part que cette demande ne peut être formulée que par la Sci elle-même et d'autre part qu'en tout état de cause elle ne dispose d'aucun élément sur ce point et qu'il appartiendra en conséquence à l'administrateur désigné pour procéder aux opérations de liquidation d'examiner cette demande.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Madame X sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient donc de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 30 mars 2015 par le tribunal de grande instance d'Evry,

Prononce la dissolution de la Sci Les Flamants Roses,

Ordonne sa liquidation conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil,

Désigne Maître Michèle Lebossé, 47 bis avenue Bosquet 75007 Paris, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la Sci conformément aux dispositions des statuts de la société et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,

Dit que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus conformes aux lois et usages en la matière et en particulier aura pour mission de :

- gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation,

- se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, se faire communiquer les comptes sociaux ou les établir, avec l'assistance si besoin d'un expert-comptable, régler le passif et réaliser l'actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties,

- faire les comptes entre les parties et répartir l'éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés,

Fixe à 3000 euros la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur qui sera réglée par la Sci Les Flamants Roses,

Fixe la durée de la mission du liquidateur à 12 mois à compter de sa saisine, éventuellement renouvelable,

Dit qu'en cas d'empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de cette chambre sur requête de la partie la plus diligente,

Condamne monsieur Y à payer à madame X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation, chaque parties gardant la charge de ses dépens.