Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-20.720
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
Me Spinosi
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Reims, 8 juillet 1997) et les productions, que les époux X... ont assigné M. Y... et M. Z..., associés de la société à responsabilité limitée SIC dont la liquidation amiable avait été clôturée, en paiement d'une somme de 5 000 francs que celle-ci avait été, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamnée à leur payer ;
Attendu que M. Y... reproche au jugement de l'avoir condamné au paiement de cette somme, conjointement et solidairement avec M. Z... alors, selon le moyen, que les associés répondent des dettes sociales en proportion de leur part dans le capital social ; que les parts des associés dans le capital social de la société SIC étaient différentes ; que le Tribunal ne pouvait, sans tenir compte de la proportion de chacun des associés dans le capital social de la société, les condamner solidairement à verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans violer les dispositions de l'article 1857 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 223-1 du Code de commerce applicable à la société à responsabilité limitée SIC, à l'exclusion de l'article 1857 du Code civil, les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ; que le jugement qui constate que la quote-part de l'actif social revenant à M. Y... à l'issue des opérations de liquidation est supérieur à la dette sociale dont les époux X... lui demandaient paiement et l'a condamné solidairement avec l'autre associé au paiement de cette dette, a fait une exacte application du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.