Cass. com., 13 juin 1984, n° 82-17.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
SCP Boré Xavier
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la société à responsabilité limitée Anciens Etablissements Adrien Y... et Cie (société Y...) ayant réclamé le remboursement d'un prêt à la société à responsabilité limitée Brunet-Agnel-François (société BAF), cette derrière société, faisant valoir qu'elle n'avait pu rembourser la société Y... parce qu'elle-même n'avait pas été complètement remboursée par la société à responsabilité limitée Nouvelle Chaudronnerie Lorettoise (société NCL), a, postérieurement à la clôture de la liquidation amiable de cette dernière société, introduit une demande en intervention visant M. X..., pris comme liquidateur de la société NLC et comme ancien associé de cette société, ainsi que la société à responsabilité limitée Promerec prise, aussi, comme ancien associé de la société NLC, en leur demandant de la garantir des sommes réclamées par la société Y... et de lui rembourser le solde du prêt par elle consenti à la société NLC ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée de la société Promerec dans l'instance opposant la société Y... à la société BAF, au seul motif, selon le pourvoi, que la société BAF a dirigé contre les anciens associés de la société NCL, non seulement une action en garantie, qui a été justement rejetée par le Tribunal, mais aussi une action en paiement du solde de la dette de la société NCL alors, d'une part, que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, que, dès lors, la Cour d'appel qui, en l'espèce n'a fourni aucune précision sur le lien qui existerait entre l'instance opposant la société Y... à la société BAF, et l'instance opposant la société BAF à la société Promerec, et n'a même pas recherché l'existence d'un tel lien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut, qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pu sans contradiction d'un côté, accueillir l'intervention de la société Promerec, donc admettre qu'il'existait un lien suffisant entre l'instance opposant la société Y... à la société BAF et l'instance opposant la société BAF à la société Promerec, et, de l'autre, constater que les deux opérations de prêt sont étrangères l'une à l'autre et que les anciens associés de NCL ne peuvent être tenus de garantir la société BAF contre les condamnations mises à sa charge au profit de la société Y..., donc, écarter la seule cause invoquée par la société BAF à l'appui de son intervention forcée ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, hors toute contradiction ; a fait ressortir que la demande en intervention forcée, dans la mesure où elle visait le remboursement du solde d'un prêt, était rattachée par un lien suffisant à la demande principale ; qu'ainsi la Cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ;
Attendu que, pour condamner la société Promerec à payer la dette de la société NLC envers la société BAF à proportion de sa participation dans le capital social de la société NLC la Cour d'appel a déclaré que "les tiers créanciers qui ne peuvent plus agir contre la société liquidée conservent un droit à agir à l'encontre des associés pour obtenir paiement de leur créance" ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les associés, à la suite de la liquidation de la société, avaient été ou non remboursés de leurs apports, la Cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 3 novembre 1982 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.