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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Rouen, du 16 décembre 2015

16 décembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2015), que la société Cepinvest a confié à la société Barbot la réalisation de bureaux et de halls en structure métallique ; que la société Cepinvest a notifié à la société Barbot la résolution du marché ; qu'affirmant n'avoir commis aucun manquement justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire à ses torts, la société Barbot a assigné la société Cepinvest en paiement de l'indemnité contractuelle de dédit ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Barbot fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture du contrat en application de la clause résolutoire et de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause résolutoire du marché stipulait qu'en cas de carence grave de l'entrepreneur, par suite notamment d'un non-respect du délai d'exécution, le maître d'ouvrage pourrait invoquer la résolution complète du marché après mise en demeure, et retenu que la société Barbot avait eu connaissance avant la signature du marché des modifications de plans intervenues depuis son devis, que le contrat prenait en compte l'adaptation de la construction aux matériels, que la société Barbot n'était pas fondée à réclamer des suppléments de prix pour des adaptations mineures qui ne remettaient pas en cause l'économie du contrat au regard de son montant global et forfaitaire et qu'elle n'avait pas respecté les délais d'exécution des travaux malgré l'envoi de mises en demeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la résolution du contrat était justifiée par la carence grave de la société Barbot ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.