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Décisions

Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-40.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Amiens, du 28 sept. 1995

28 septembre 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1995), qu'engagée le 19 octobre 1981 en qualité d'employée de bureau par l'Union des sociétés mutualistes du département de l'Oise, aux droits de laquelle se trouve l'Union départementale de la mutualité française - Mutualité de l'Oise, Mme Z... a été nommée le 30 avril 1982 en qualité de commis aux écritures comptables 2e catégorie, 2e échelon;

que, lors de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail du personnel des organismes de mutualité représentés au comité d'entente, devenue applicable à partir du mois de juillet 1984, elle a été classée aide-comptable 4e échelon, 3e catégorie par un avenant au contrat de travail du 18 juin 1984;

qu'elle a contesté ce classement par lettre du 30 mai 1986 et demandé que lui soit reconnue la qualification de comptable 4e catégorie;

qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 12 septembre 1986, pour obtenir cette qualification avec effet au 1er juillet 1984 et le rappel de salaires correspondant, en soutenant, en outre, que ses tâches avaient été modifiées à partir du 5 septembre 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce lui soit reconnue la qualification de comptable 4e catégorie et à ce qu'un rappel de salaire lui soit par voie de conséquence accordé, alors, selon le moyen, que les juges du fond se sont mépris sur le travail qu'elle effectuait réellement de même que sur la portée de l'attestation établie par M. Y...;

que, contrairement à ce qu'ils ont retenu, c'est bien elle qui, avant que ses fonctions ne soient amputées par son employeur, réalisait l'intégralité des travaux incombant au service de comptabilité;

qu'il est établi que c'est à la suite des revendications formulées par elle que l'employeur a sérieusement amputé ses fonctions pour les faire rentrer dans le cadre des fonctions d'un aide comptable telles que définies par la convention collective;

qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs entachés d'erreurs manifestes et d'une appréciation inexacte des données de l'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé du défaut ou d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que les tâches réellement effectuées par Mme Z... étaient limitées, pour l'essentiel, à des écritures comptables et à des travaux d'exécution et ne relevaient pas de la qualification de comptable, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, en ce que n'ont pas été versés aux débats alors qu'ils présentaient un intérêt fondamental pour la solution du litige divers documents destinés aux organismes sociaux et fiscaux, permettant d'apprécier la réalité des tâches qu'elle assumait ;

Mais attendu qu'en matière de production forcée de pièces, le juge dispose, aux termes de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire;

que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., épouse X..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.