Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 20 novembre 2020, n° 18/21837

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

STP ENTREPRISE GENERALE (SAS)

Défendeur :

MOBELCO COZIHAS E BANHOS LDA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Marie José DURAND

Conseiller :

Mme Valérie GUILLAUDIER

Avocats :

Me Cécile KORN, Me Sandra OHANA, Me Catherine CHEDOT

Paris, du 21 sept. 2018

21 septembre 2018

Dans le cadre de la rénovation de l'hôtel SUITE NOVOTEL, ..., la société STP ENTREPRISE GENERALE a, par contrat de sous traitance en date du 23 octobre 2015, confié à la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS la fourniture et pose de mobilier pour 98 chambres pour un montant de 416 500 euros TTC.

Considérant que la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS n'avait pas respecté le planning des travaux, la société STP ENTREPRISE GENERALE lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 18 décembre 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 avril 2016, elle lui a adressé le décompte général définitif pour un montant de 138 533, 34 euros.

Soutenant que la société STP ENTREPRISE GENERALE ne lui avait pas payé le solde du marché, la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS, l'a, par acte du 3 octobre 2016, assignée en paiement de la somme de 140 378, 64 euros.

Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS LDA la somme de 119 553,64 euros avec intérêts de droit à compter du 12 avril 2016, avec capitalisation des intérêts,

- condamné la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer 2.000 euros à la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS LDA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, .

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,

- condamné la société STP ENTREPRISE GENERALE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.

***

La société STP ENTREPRISE GENERALE a interjeté appel le 5 octobre 2018.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2019, la société STP ENTREPRISE GENERALE demande à la Cour de :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Subsidiairement vu l'article 1146 du même Code

Vu les pièces contractuelles,

Vu la norme NFP 03-001,

Vu le Décompte général définitif notifié,

Vu les pièces communiquées,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

Dire que la société STP ENTREPRISE GENERALE dispose à l'encontre de la société MOBELCO d'une créance contractuelle, subsidiairement d'une créance de dommages et intérêts, de 138.533,34 € ;

Ordonner la compensation judiciaire entre la créance invoquée par la société MOBELCO et la créance de dommages et intérêts pour inexécution démontrée par la société STP ENTREPRISE GENERALE,

En conséquence, et au vu du règlement des causes de première instance par la société STP ENTREPRISE GENERALE, condamner la société MOBELCO à verser à la société STP ENTREPRISE GENERALE le montant de 138.533,34 €, duquel il y a lieu de déduire la somme de 1.845,36 € que la société STP ENTREPRISE GENERALE reconnait devoir à la société MOBELCO, avec intérêts à compter du règlement opéré et capitalisation des intérêts pour toute somme due pour une année entière ;

Condamner la société MOBELCO au règlement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous dépens d'instance, tant de première instance que d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2019, la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS LDA demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1353 du code civil

Vu la norme NF P 03-001

- Débouter la société STP ENTREPRISE GENERALE de toutes ses demandes fins et conclusions

- Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la société MOBELCO COZINHAS E BANHOS LDA la somme de 119.553,64 euros avec intérêts de droit à compter du 12 avril 2016 et capitalisation des intérêts

- Statuant à nouveau condamner la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la société MOBELCO COZINHAS E BANHOS LDA la somme de 140.378,64 euros avec intérêts de droit à compter du 12 avril 2016 et capitalisation des intérêts.

- Confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la société MOBELCO COZINHAS E BANHOS LDA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- c o n d a m n e r l a s o c i é t é S T P E N T R E P R I S E G E N E R A L E à p a y e r à l a s o c i é t é MOBELCO COZINHAS E BANHOS LDA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour

- condamner la société STP ENTREPRISE GENERALE en tous les dépens tant de première instance que d'appel.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.

MOTIFS

Sur le contrat de sous traitance:

Les premiers juges ont retenu que la société STP ENTREPRISE GENERALE n'avait pas respecté l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en ne faisant pas agréer son sous traitant, la société MOBELCO, auprès du maître de l'ouvrage, qu'elle était tenue pour les commandes passées mais ne pouvait invoquer le contrat de sous traitance à l'encontre de cette dernière, qu'en conséquence l'application de la norme NFP 03-001 visée dans l'article 3 des conditions particulières du contrat de sous traitance était de nul effet et que la société STP ENTREPRISE GENERALE ne pouvait prétexter que la société MOBELCO ne s'était pas conformée aux dispositions de présentation de situation d'avancement au cours du chantier et aux règles relatives au décompte général définitif pour rejeter les factures présentées.

La société STP ENTREPRISE GENERALE soutient qu'aucune disposition légale n'oblige l'entrepreneur qui entend recourir à la sous traitance à un formalisme spécifique quant à la présentation de la demande, que la demande d'agrément a bien été adressée à la société BOISSEE FINANCE, représentant du maître d'ouvrage, que l'absence d'agrément explicite de la société MOBELCO ne saurait être considérée comme une absence d'agrément tacite, que l'agrément tacite est suffisamment établi, que l'article 3 de la loi de 1975 ne saurait être opposé par le sous traitant n'ayant pas réalisé les travaux convenus, que le droit à paiement des factures émises dépend de la réalisation par l'entrepreneur des travaux effectués et que l'inexécution par la société MOBELCO de ses obligations contractuelles n'a jamais été contestée tout au long du chantier.

La société MOBELCO COZIHAS E BANHOS fait valoir que la société STP ENTREPRISE GENERALE ne pouvait valablement solliciter l'agrément de son sous traitant auprès de la société VINCI IMMOBILIER puisqu'il résulte de ses écrits qu'elle est sous traitante de la société EXEMOTION, qu'elle doit également la faire agréer dans ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, qu'elle ne justifie pas non plus avoir respecté les dispositions qui lui imposent de fournir une caution personnelle et solidaire du règlement du marché et qu'elle est donc mal fondée à invoquer les dispositions contractuelles à son encontre.

***

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui ci en fait la demande. Lorsque le sous traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous traitance à l'encontre du sous traitant.

Par courriel en date du 20 novembre 2015, la société STP ENTREPRISE GENERALE a communiqué à des représentants des sociétés VINCI et BOISSEE les documents administratifs nécessaires à l'agrément de la société MOBELCO (extrait KBIS et attestations d'assurances - pièce n° 12 de la société STP ENTREPRISE GENERALE-).

Il résulte des éléments versés aux débats que le maître d'ouvrage d'opération était la société SHEFOB, représentée par la société BOISSEE FINANCE.

Selon les écritures de la société STP ENTREPRISE GENERALE et le contrat de sous traitance produit (pièce n° 16), le lot qu'elle a confié à la société MOBELCO lui avait été initialement confié, en qualité de sous traitant, par la société EXEMOTION LDA.

Si le sous traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous traitants, il ne devient pas le maître de l'ouvrage du sous traitant de second rang.

Le sous traitant de premier rang, entrepreneur principal vis à vis du sous traitant de second rang, est donc tenu de faire agréer celui ci auprès du maître de l'ouvrage.

La société STP ENTREPRISE GENERALE justifie de ce qu'elle a sollicité auprès du maître de l'ouvrage par courriel du 20 novembre 2015 l'agrément en qualité de sous traitant de la société MOBELCO.

La loi du 31 décembre 1975 n'impose en effet aucun formalisme particulier dans la formulation de l'agrément.

De même, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l'attestation de M. X (pièce n°14 de la société STP ENTREPRISE GENERALE), que le maître de l'ouvrage a accepté sans équivoque la société MOBELCO en qualité de sous traitant.

Si la société STP ENTREPRISE GENERALE ne justifie pas de l'agrément par le maître de l'ouvrage des conditions de paiement ni du respect des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la société MOBELCO ne peut s'en prévaloir pour solliciter que celle ci ne puisse invoquer le contrat de sous traitance à son égard.

En effet, le sous traitant ne peut, à la fois, se prévaloir du contrat de sous traitance pour obtenir le paiement des travaux qu'il a exécutés et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles.

Dès lors, et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le contrat de sous traitance est applicable aux parties.

Sur le montant de la créance :

La société STP ENTREPRISE GENERALE soutient que l'ensemble des factures présentées lors de l'établissement du décompte général définitif forment créance à l'encontre de la société MOBELCO et doivent venir en déduction des sommes réclamées par cette dernière au titre de son marché qu'elle n'a que partiellement réalisé, par voie de compensation judiciaire ; que sur un marché de 416 500 euros, il convient de déduire la somme de 123 733, 34 euros pour l'embauche et le règlement d'intérimaires aux fins d'assurer la pose des éléments de mobilier suite à la défaillance de la société MOBELCO et la somme de 10 000 euros pour la peinture et la pose de papier peint sur l'ensemble des étages dégradés, soit un forfait de 1000 euros par étage.

La société MOBELCO fait valoir que la société STP ENTREPRISE GENERALE reconnaît qu'elle n'a jamais donné son accord écrit au renforcement de ses équipes par des intérimaires et que l'accord écrit du sous traitant était, en application de l'article 6 de la convention, une condition d'application de déduction des dépenses engagées pour son compte, que l'inexécution invoquée n'est pas démontrée par la société STP ENTREPRISE GENERALE qui ne démontre pas la réalité des dégradations sur les dix étages ni celles des reprises ni leur imputabilité, qu'elle n'a jamais reconnu l'existence de retard et que la société STP ENTREPRISE GENERALE a indiqué qu'aucune pénalité de retard ne saurait affecter le compte entre les parties.

***

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 6-5 du contrat de sous traitance relatif aux déductions, il sera déduit du forfait les dépenses engagées par l'entreprise principale pour le compte du sous traitant à condition que le montant de ces dépenses ait fait l'objet d'un accord du sous traitant.

Selon l'article 8-2 du contrat de sous traitance, les sommes versées en fonction de l'avancement des travaux sont réputées provisoires. Elles ne deviendront certaines, liquides et exigibles que sous réserve du respect par le sous traitant des obligations mises à sa charge en vertu du contrat.

Selon l'article 10 du contrat de sous traitance, les retards qui ne seraient pas justifiés conformément à l'article 22 des conditions générales seront pénalisés conformément aux articles 10, 15 et 22 de ces mêmes conditions générales du contrat.

Il résulte du planning des travaux, annexé au contrat de sous traitance (pièce n° 1 de la société STP ENTREPRISE GENERALE), que ceux ci devaient être réalisés par la société MOBELCO entre le 17 novembre 2015 et le 3 février 2016.

La société STP ENTREPRISE GENERALE verse aux débats les multiples courriers et mise en demeure ainsi qu'une attestation du maître d'ouvrage qui confirment que la société MOBELCO a pris du retard dans l'exécution des travaux prévus dans le contrat de sous traitance.

Pour autant, la société STP ENTREPRISE GENERALE ne pouvait, selon les dispositions du contrat de sous traitance, faire appel à des intérimaires pour permettre l'exécution du contrat dans les délais prévus, et engager ainsi des dépenses supplémentaires, qu'avec l'accord écrit de la société MOBELCO.

Or, il n'est pas contesté par la société STP ENTREPRISE GENERALE que la société MOBELCO n'a pas formulé par écrit cette acceptation.

Le fait que la société MOBELCO n'ait pas contesté au cours des travaux et à la réception du décompte général définitif la décision de la société STP ENTREPRISE GENERALE d'embaucher des travailleurs intérimaires pour exécuter une partie des travaux prévus dans le contrat de sous traitance est insuffisant pour retenir une acceptation expresse de celle ci.

Dans un courriel en date du 15 décembre 2015 adressé à la société MOBELCO ayant pour objet 'confirmation de collaboration', elle indique que M. Y est d'accord sur le principe d'un renfort par intérimaires mais qu'il attend un retour de la société MOBELCO. Le représentant de la société STP ENTREPRISE GENERALE précise, à la fin du courriel, 'J'attends le retour de Mobelco avant 17H impératif'. (pièce n° 5 de la société STP ENTREPRISE GENERALE).

La société MOBELCO n'ayant jamais confirmé expressément qu'elle acceptait l'embauche d'intérimaires, la société STP ENTREPRISE ne pouvait lui imputer ces frais supplémentaires et les déduire du montant du contrat de sous traitance.

De même, aucune exception d'inexécution ne peut être retenue et aucun dommages et intérêts accordés puisque, si certains des travaux ont été effectués par des employés n'appartenant pas à la société MOBELCO, c'est uniquement à la demande de la société STP ENTREPRISE GENERALE.

La demande de déduction du montant du marché d'une somme de 123 733, 34 euros pour l'embauche et le règlement d'intérimaires doit donc être rejetée.

En ce qui concerne la somme de 10 000 euros pour la peinture et la pose de papier peint sur l'ensemble des étages qui auraient été dégradés, force est de constater que la société STP ENTREPRISE GENERALE ne verse aux débats aucune pièce ou constat d'huissier, son courriel du 9 décembre 2015 étant insuffisant pour établir des dégradations ayant pour origine la société MOBELCO.

La déduction de cette somme du montant du marché sera donc également rejetée.

Les premiers juges ont retenu qu'il convenait de déduire la somme de 20825 euros au titre des retards sur le chantier.

Cependant, il résulte des écritures de la société STP ENTREPRISE GENERALE que, compte tenu des travaux réalisés par les intérimaires embauchés, aucune pénalité de retard n'a été appliquée à la société MOBELCO.

En définitive, après déduction de la somme de 276 121, 36 euros déjà versée, la société STP ENTREPRISE GENERALE reste devoir à la société MOBELCO au titre du marché la somme de 140 378, 64 euros (416500-276121, 36).

Il convient donc d'infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la société MOBELCO la somme de 119 553, 64 euros avec intérêts de droit à compter du 12 avril 2016 et capitalisation des intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner à lui payer la somme de 140 378, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Pour le surplus, le jugement sera confirmé pour les motifs ci dessus, se substituant à ceux des premiers juges.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La société STP ENTREPRISE GENERALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les demandes seront rejetées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, mais seulement en qu'il condamne la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS la somme de 119 553, 64 euros avec intérêts de droit à compter du 12 avril 2016 et capitalisation des intérêts.

Et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS la somme de 140 378, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016 et capitalisation des intérêts.

Confirme le jugement pour le surplus.

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société STP ENTREPRISE GENERALE aux dépens d'appel.