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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.789

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Lyon, du 24 mai 2011

24 mai 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2011), rendu en matière de référé, que MM. Gérald et Jean-Michel X... et Mme Caroline X... détiennent en indivision une partie des actions représentant le capital de la société JMGC Participations ; qu'une assemblée générale extraordinaire ayant été convoquée, MM. Gérald et Jean-Michel X... ont demandé en référé que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial chargé de représenter les indivisaires lors de cette assemblée ;

Attendu que Mme Caroline X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les propriétaires indivis de droits sociaux sont en désaccord sur le choix du mandataire unique chargé de les représenter aux assemblées, c'est au juge qu'incombe le soin de désigner ce mandataire unique, lequel ne peut être choisi parmi les indivisaires eux-mêmes ; qu'en estimant néanmoins que le différend important qui, en l'espèce, opposait " les deux frères à leur soeur " quant à la désignation du mandataire chargé de représenter l'indivision à une assemblée dont les résolutions pourraient conduire à disposer des actions indivises, ne constituait " pas un obstacle " à la désignation de M. Gérald X..., " comme mandataire de l'indivision, dès lors que son action dans l'intérêt commun peut garantir des intérêts sociaux ", la cour d'appel a violé les articles L. 225-110, alinéa 2 et R. 225-87 du code de commerce, ensemble l'article 815-3 du code civil ;

2°/ qu'en désignant M. Gérald X..., en qualité de mandataire spécial de l'indivision X..., pour la représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la société JMGC Participations du 7 décembre 2010, ce qui conduisait à lui conférer un pouvoir de représentation supérieur à celui que représentait sa quote-part dans l'indivision, et donc à une sur-représentation de cet indivisaire désigné en qualité de représentant de l'indivision, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des actionnaires, posé par l'article 1844 du code civil, ensemble l'article L. 225-110 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 225-110, alinéa 2, du code de commerce peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; qu'ayant constaté que la procédure antérieure révélait l'implication de M. Gérald X... en vue de la sauvegarde des intérêts sociaux, et relevé que cette implication était de nature à garantir une bonne défense de l'intérêt de l'indivision, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constituait pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le mandat judiciaire donné à l'indivisaire s'inscrivait dans un cadre légal même s'il conférait à cet indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision, c'est sans méconnaître le principe de l'égalité des actionnaires que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.