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Décisions

Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-24.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 21 juin 2016

21 juin 2016

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur régional des finances publiques que sur le pourvoi incident relevé par la société Foncia pierre gestion en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rocher finance 3 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2016), que le 30 janvier 2007, les associés de la société civile de placement immobilier Rocher finance 3 ont décidé de sa dissolution et désigné la société Foncia pierre gestion (la société FPG) en qualité de liquidateur ; qu'à l'issue des opérations de liquidation, il a été procédé, le 6 décembre 2011, au partage de la somme de 34 357 680 euros ; que le 9 décembre 2011, la société FPG a acquitté le droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts sur cette base ; que soutenant que ce droit n'était pas dû en l'absence de bonus de liquidation, la société Rocher finance 3, représentée par sa mandataire ad hoc la société FPG, a, après rejet de sa réclamation contentieuse, assigné le directeur régional des finances publiques en remboursement des droits acquittés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le directeur régional des finances publiques fait grief à l'arrêt de limiter l'assiette du droit de partage alors, selon le moyen, que l'article 1844-9 du code civil précise les modalités de liquidation d'une société après sa dissolution et notamment la répartition entre les associés du boni de liquidation ; que l'article 746 du code général des impôts prévoit quant à lui les modalités d'assujettissement au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière des partages de biens meubles et immeubles ; que l'article 747 du même code dispose que le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé ; que le droit de partage a pour objet de taxer les opérations mettant fin à l'indivision et l'attribution à chaque indivisaire d'un lot sur lequel il exerce la plénitude de son droit de propriété ; qu'en ce qui concerne les sociétés, la clôture de la liquidation et la disparition de la personnalité morale de la société ont pour effet la constitution d'une indivision, reliquat du patrimoine de la société ; que c'est ce reliquat qui est partagé entre les associés, après désintéressement des créanciers de la société, ce que ne sont pas les associés ; que les apports font partie du patrimoine de la société et sont compris dans le partage ; que le fait qu'il existe des règles spécifiques d'attribution de certains apports aux associés ne modifie pas le fait que ces biens font partie de l'indivision et doivent être compris dans le patrimoine à partager ; qu'en décidant néanmoins que le droit de partage est liquidé sur l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social, la cour d'appel a fait une application erronée de l'article 747 du code général des impôts, violant ainsi ses dispositions ;

Mais attendu, selon l'article 747 du code général des impôts, que le droit de partage est liquidé sur le montant de l'actif net partagé ; qu'ayant retenu que le partage de l'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne pouvait avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'actif net partagé s'entend de l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société FPG, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dégrèvement alors, selon le moyen :

1°/ que le partage est effectué après paiement des dettes et remboursement du capital social ; que les primes d'émission et de fusion sont des sommes que les associés versent à l'occasion des apports en complément de leur souscription au capital social ; qu'elles sont assimilées à des apports et comptabilisées dans les capitaux propres de la société ; qu'en leur qualité d'apports, elles doivent être restituées aux associés à la dissolution de la société, avant le partage ; qu'en énonçant pour refuser de les exclure de l'assiette du droit de partage, au seul motif qu'elles n'ont pas été incorporées au capital, la cour d'appel a violé les articles 1844-9 du code civil et 747 du code général des impôts ;

2°/ que le partage est effectué après paiement des dettes et remboursement du capital social ; que les réserves de décapitalisation sont constitutives d'apports en numéraires virés à un compte de réserve indisponible en conséquence d'une opération de décapitalisation par voie de réduction de la valeur nominale des titres opérée dans le cadre d'une réduction de capital ; qu'elles sont constitutives des capitaux propres de la société, assimilées à des apports, et doivent, à ce titre, être restituées aux associés à la dissolution de la société, avant les opérations de partage ; qu'en énonçant, pour refuser de les exclure de l'assiette du droit de partage, au seul motif qu'elles n'étaient pas incorporées au capital, la cour d'appel a derechef violé les articles 1844-9 du code civil et 747 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les apports faits par les associés au titre des primes d'émission et de fusion et de la réserve de décapitalisation n'avaient pas été incorporés au capital social, lequel exclut les apports constituant des capitaux propres, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'ils ne pouvaient être déduits de l'actif brut pour le calcul de l'assiette du droit de partage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.