Livv
Décisions

Cass. com., 24 octobre 1989, n° 88-12.713

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Vincent, SCP Defrenois et Lévis

Montpellier, du 20 janv. 1988

20 janvier 1988

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1988), que Mlle Z..., M. B... et M. X... (les consorts Z...) ont décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 31 décembre 1979, la dissolution anticipée de la société à responsabilité limitée Hispania (la société) dont ils étaient seuls associés ; que cette délibération précisait qu'il n'y avait lieu à aucun partage ni à la nomination d'un liquidateur ; que les consorts Z... ont ultérieurement assigné MM. A..., Y... et Marty en réparation du préjudice subi par la société à la suite de faits survenus en 1972 ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les seuls membres associés de la société, après avoir, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1979, décidé à l'unanimité la dissolution anticipée de la société, avaient également, à l'unanimité, décidé de ne pas nommer de liquidateur, " chacun des associés prenant à sa charge, en fonction du nombre de parts qu'il possède dans le capital, tout l'actif et le passif social dont il feront leur affaire personnelle "; que, par suite, en les déclarant irrecevables à poursuivre le recouvrement d'une créance de la société, la cour d'appel a violé l'article 1844-9 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1832 du même code et l'article 394 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de faire application de la délibération du 31 décembre 1979, sans pouvoir cependant prononcer sa nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'il n'est pas au pouvoir de la volonté des associés, fût-elle unanime, de décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation et au partage d'une société dissoute non plus qu'à la désignation d'un liquidateur, seul habilité à représenter la société jusqu'à la clôture de la liquidation ; qu'ayant relevé que les consorts Z... s'étaient abstenus de nommer un liquidateur après avoir voté la dissolution de la société, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans avoir à prononcer la nullité de cette délibération, qu'ils n'avaient pas qualité pour agir en recouvrement d'une créance sociale ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.