Cass. com., 3 juin 1997, n° 93-18.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Armand-Prévost
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Choucroy, Me Blondel, Me Spinosi
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1844-7.7° du Code civil et les articles 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 1844-7.7° du Code civil que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judicaire ou la cession totale des actifs de la société ; que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf l'exception prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5 du même Code, et que les pouvoirs du conseil d'administration et du directoire ou des gérants prennent fin à la date de la dissolution de la société ;
Attendu, selon l'arrêt déféré rendu en matière de référé, que les consorts Y... ont assigné devant le président du tribunal de commerce statuant en référé M. Lacroix, président du directoire de la société des Etablissements Tiktiner en liquidation judiciaire et dont le liquidateur est Mme X... Rey, à l'effet d'obtenir la désignation d'un liquidateur statutaire ; que, par ordonnance du 18 juin 1991, ce magistrat a désigné M. Lacroix en cette qualité avec mission d'assurer la représentation en justice de la société à l'exclusion de tous autres pouvoirs qui sont dévolus au mandataire-liquidateur ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à la désignation d'un liquidateur statutaire, l'arrêt retient que le jugement de liquidation judiciaire n'a pas pour effet la dissolution de la société et que le conseil d'administration et le directoire sont seulement dessaisis dans les conditions prévues à l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.