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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2001, n° 98-18.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Hémery, Me Balat

Paris, 5e ch. A, du 27 mai 1998

27 mai 1998

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1998), que, le 9 décembre 1988 M. X..., exploitant un commerce de boucherie, a passé commande à la société Communicaphone d'un matériel publicitaire comprenant notamment une "tête de boeuf électronique" ; que par acte du même jour, il a conclu avec la société LOVECO un contrat de location portant sur la "tête de boeuf électronique", que celle-ci lui a été livrée par la société Communicaphone, le bon de livraison étant signé sans réserve et que le prix en a été payé par la société LOVECO ; que la société Communicaphone a été mise en liquidation judiciaire le 30 novembre 1989 et que M. X..., soutenant que celle-ci ne lui avait pas livré l'entier matériel publicitaire commandé, a cessé de régler les loyers dus à la société LOVECO ; que celle-ci, en liquidation amiable suite à une décision de l'assemblée générale de ses actionnaires du 7 juillet 1992, l'a assigné en paiement par acte du 5 janvier 1993 ; que le liquidateur amiable, la société UDECO, elle-même en liquidation amiable et représentée par son liquidateur M. Y..., est intervenu à l'instance par conclusions déposées à l'audience du juge rapporteur du 26 mai 1994 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'instance introduite par la société LOVECO en prenant acte de l'intervention de la société UDECO, agissant comme liquidateur de la société LOVECO, et représentée par son liquidateur, M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'agir en justice ; que l'assignation en paiement émanant d'une société en liquidation est nulle si elle ne fait pas état de la liquidation en cours et du nom du liquidateur ; qu'en l'espèce, il est constant que la société LOVECO était en liquidation amiable lorsqu'elle a, le 5 janvier 1993, délivré son assignation, laquelle ne mentionne pas cet état de liquidation, ni le nom du liquidateur et que la société S et W Gestion Nord était elle-même irrecevable à agir ; qu'en refusant d'annuler l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 117 et suivants, 648 du nouveau Code de procédure civile et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que la société en liquidation ne conserve la personnalité juridique que pour les besoins de sa liquidation ; qu'en l'espèce l'assemblée générale du 9 juillet 1992 des actionnaires de la société LOVECO ayant désigné la société UDECO comme liquidateur, cette dernière n'avait plus la capacité ni le pouvoir de représenter la société LOVECO à partir du 2 juillet 1993 date à laquelle elle a elle-même déclaré en liquidation par décision de la Commission bancaire ; qu'en jugeant que le liquidateur de la société UDECO avait pouvoir et capacité pour représenter la société LOVECO lors de l'audience du juge rapporteur du 26 mai 1994, la cour d'appel a violé les articles 91 et 412 de la loi du 24 juillet 1966, 117, 121 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le mandat d'un liquidateur amiable ne peut, en toute hypothèse, excéder trois ans, sauf si les associés ont procédé avant l'expiration de ce délai au renouvellement du mandat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la société UDECO a été désignée comme liquidateur de la société LOVECO par décision des actionnaires du 9 juillet 1992 et que celle-ci n'a été renouvelée dans ses fonctions que par décision d'assemblée générale du 10 mai 1996, soit après expiration du premier mandat ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors dire que la société LOVECO est valablement représentée sans violer l'article 409 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'irrégularité de fond qui affectait l'assignation introductive d'instance délivrée par une société en liquidation et ne faisant pas état de la liquidation en cours et du nom du liquidateur avait été couverte, par application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, par l'intervention de celui-ci, ès qualités, à l'audience du juge rapporteur ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que la mission de liquidateur amiable confiée à une personne morale prendrait fin en cas de liquidation amiable de cette dernière ;

Attendu, enfin, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le mandat de liquidateur amiable a été confié à la société UDECO le 7 juillet 1992 ; qu'il en résulte que la durée de ce mandat, limitée à trois ans par les dispositions de l'article 409 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 237-21 du Code de commerce, n'est expirée qu'après le prononcé du jugement rendu le 10 mars 1995 ; que la cour d'appel a pu, dès lors, déclarer recevable l'instance introduite par la société LOVECO ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société LOVECO et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que lorsque deux conventions forment un tout indivisible, l'inexécution de l'une entraîne l'anéantissement des deux contrats ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que par deux conventions du 9 décembre 1988 il avait, d'une part, commandé au groupe Communicaphone un ensemble "super boucher" comprenant notamment une tête de boeuf et divers objets et prestations de communication pour un montant de 22 900 francs hors taxes avec pour conditions de paiement 12 trimestres de 2 450,98 francs hors taxes et, s'était d'autre part, engagé pour une durée et des conditions identiques à "louer" auprès de la société LOVECO la tête de boeuf qui lui était livrée par le groupe Communicaphone et que la société LOVECO et le groupe Communicaphone avaient agi de concert en lui proposant cette opération complexe ; que dès lors la cour d'appel, qui constatait que le groupe Communicaphone n'avait pas rempli ses obligations, ne pouvait refuser de prononcer l'annulation du contrat de location par voie de conséquence de l'inexécution du premier contrat au prétexte que la société LOVECO lui avait délégué tous ses droits et actions contre le fournisseur, sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 / qu'à titre subsidiaire, il avait fait valoir que si la convention le liant à la société LOVECO était qualifiée de contrat de location, il n'en restait pas moins que le loueur n'avait pas délivré les supports et les campagnes publicitaires qui avaient pour support la tête de boeuf ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à entraîner la résolution du contrat de location, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la première branche du moyen ;

que celui-ci est donc nouveau qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le contrat de location liant M. X... à la société LOVECO portait sur "une tête de boeuf électronique super boucher", qu'il avait signé le procès-verbal de réception de ce matériel et que la société LOVECO, qui avait réglé le fournisseur sur présentation de ce procès-verbal, a respecté les obligations mises à sa charge par le contrat ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.