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Décisions

Cass. soc., 23 mai 1973, n° 72-40.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Vayssettes

Avocat général :

M. Lesselin

Avocat :

Me Sourdillat

Aix-en-Provence, 9e ch., du 23 nov. 1971

23 novembre 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 412 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966 : ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE SECRETAIRE-ECONOME PAR LA SOCIETE ANONYME " INSTITUT MARIN DE SAINT-RAPHAEL " A ETE LICENCIEE APRES LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE AVEC PAIEMENT D'UN MOIS DE PREAVIS, LE 1ER JUIN 1971, PAR GLINSKY, L'UN DE SES DEUX LIQUIDATEURS, QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CE CONGEDIEMENT DE NUL EFFET SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI SE POURSUIVAIT ET CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES THERMES MARINS DE LA COTE D'AZUR, AUX DROITS DE L'INSTITUT MARIN DE SAINT-RAPHAEL, A PAYER MILLE FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS A DEMOISELLE X... AUX MOTIFS QU'UN LICENCIEMENT CONSTITUANT NON LE REGLEMENT D'UN LITIGE MAIS UN ACTE D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE, LA RUPTURE DU CONTRAT DE DEMOISELLE X... NE RELEVAIT PAS DES ATTRIBUTIONS DE GLINSKY MAIS DE CELLES DE SON CO-LIQUIDATEUR MELOT TELLES QU'ELLES ETAIENT DEFINIES PAR UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 23 DECEMBRE 1970 ENTERINEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 1ER FEVRIER 1971 ET QUE SI L'ARTICLE 412 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 DISPOSE QUE LES RESTRICTIONS AUX POUVOIRS DU LIQUIDATEUR NE SONT PAS OPPOSABLES AUX TIERS, IL NE S'ENSUIVAIT NULLEMENT QUE LES TIERS NE POURRAIENT LES OPPOSER A CE DERNIER ;

ALORS QUE LES TIERS NE PEUVENT SE PREVALOIR DES DECISIONS PRISES PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE D'ACTIONNAIRES DONT LES TERMES N'ONT JAMAIS ETE RENDUS PUBLICS ET QU'AU SURPLUS L'ARTICLE 412 SUSVISE NE LE PREVOIT PAS ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, EN TANT QUE FONDE SUR LE DEFAUT DE PUBLICITE DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE " INSTITUT MARIN DE SAINT-RAPHAEL " EST NOUVEAU ;

QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL NE PEUT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION QUEL QU'EN PUISSE ETRE LE MERITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 290 DU DECRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 RELATIVES A LA PUBLICATION DE L'ACTE DE NOMINATION DES LIQUIDATEURS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 408 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966 ET 275 DU DECRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI L'ACTION DE DEMOISELLE X... EN NULLITE DE SON CONGEDIEMENT AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS DU 1ER FEVRIER 1971 QUI A NOMME MELOT ET GLINSKY LIQUIDATEURS PRECISE " QU'ILS AGIRONT CONJOINTEMENT OU SEPAREMENT EN SE CONFORMANT AUX DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE POUR REMPLIR LEUR MISSION " ;

QUE SI LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 23 DECEMBRE 1970 QUE LE JUGEMENT ENTERINE PREVOYAIT QUE LES LIQUIDATEURS SUSNOMMES POURRAIENT AGIR CONJOINTEMENT OU SEPAREMENT, LA MISSION DE LIQUIDATION SPECIALEMENT ATTRIBUEE A MELOT CONSISTAIT A MAINTENIR, DURANT UN CERTAIN TEMPS, L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE, CELLE DE GLINSKY A REPRESENTER LA SOCIETE EN JUSTICE ET A METTRE FIN PAR DES TRANSACTIONS OU DES DECISIONS JUDICIAIRES AUX LITIGES EN COURS ;

QU'IL S'ENSUIVAIT QUE SI MELOT ET GLINSKY POUVAIENT AGIR SEULS OU CONJOINTEMENT POUR CE QUI DEMEURAIT ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS SPECIALEMENT CONFEREES A CHACUN D'EUX, IL N'EN ETAIT PAS DE MEME POUR LES POUVOIRS CORRESPONDANT A CES ATTRIBUTIONS QUI ETAIENT DU DOMAINE EXCLUSIF DE CELUI D'ENTRE EUX AUQUEL ELLES ETAIENT CONFIEES, QUE LE LICENCIEMENT DE DEMOISELLE X... NE POUVAIT DONC ETRE VALABLEMENT FAIT PAR GLINSKY ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REPARTITION DE PRINCIPE DES TACHES OPEREES ENTRE LES LIQUIDATEURS POUR L'EXECUTION DE LEUR MISSION COMMUNE N'AVAIT PAS SUPPRIME, PAR ELLE-MEME, LE POUVOIR D'AGIR SEULS OU SEPAREMENT QUI LEUR AVAIT ETE, PAR AILLEURS RECONNU, D'UNE MANIERE GENERALE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE SENS ET LA PORTEE DE LEUR ACTE DE NOMINATION ET VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.