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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-19.967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Adida-Canac

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Poitiers, du 9 avr. 2013

9 avril 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige commercial entre plusieurs sociétés, la société DCO Eurodatacar a saisi le président d'un tribunal de commerce par requête du 19 juin 2012 d'une demande de mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que par deux ordonnances du 25 juin 2012, le président du tribunal de commerce a accueilli la requête et désigné un huissier aux fins de constat ; que la société Securycar a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation de ces ordonnances, qui a été refusée par ordonnance du 20 juillet 2012, la société DCO Eurodatacar ayant entre temps assigné au fond, le 4 juillet 2012, devant le tribunal de commerce de Lille, les sociétés Sécurycar, Volkswagen Group France, Volkswagen Aktiengesellshaft, PGA Group, PGA SA, PGA, Prophi et Porsche Automobil Holding SE ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 20 juillet 2012 et rétracter les ordonnances du 25 juin 2012, l'arrêt retient que les requêtes de la société DCO Eurodatacar aux fins de rechercher les documents et éléments de preuve susceptibles de fonder une action indemnitaire ne se situaient pas avant tout procès, de telle sorte que la condition posée par l'article 145 du code de procédure civile n'était pas remplie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de saisine du juge des requêtes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.