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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-20.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Le Bret-Desaché

Bordeaux, du 27 avr. 2011

27 avril 2011

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 493, 494 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant à M. et Mme X...ainsi qu'à la société meubles X...(les consorts X...) des actes de violation d'une clause de non-concurrence, la société JP Déco a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de diverses constatations ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient, par motifs propres, que la requête indique pourquoi une mesure d'instruction forcée serait inopérante et pourquoi la requérante est fondée à ne pas appeler la partie adverse et, par motifs adoptés, que la mesure ordonnée avait plus de chance d'aboutir si elle était exécutée sans que la partie adverse n'en soit pas avertie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requête n'énonçait expressément aucune circonstance susceptible d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction et que l'ordonnance se bornait à indiquer, sans autre précision, qu'une mesure de production forcée serait inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.