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Décisions

Cass. 3e civ., 20 février 1979, n° 77-14.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Monégier du Sorbier

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Nancy, 1re ch., du 8 juin 1977

8 juin 1977

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 8 JUIN 1977), QUE, PAR ACTE DU 12 NOVEMBRE 1973, PUBLIE LE 22 NOVEMBRE 1973, Y... A CONSENTI UN PRET A RENAULD QUI, EN GARANTIE, LUI A ACCORDE UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE DONNE A BAIL A BOURIEZ, UNE CESSION DES LOYERS A TOUCHER POUR CET IMMEUBLE ET UNE PROMESSE DE VENTE DE CE DERNIER, VALABLE DEUX ANS ; QUE, PAR UN AUTRE ACTE DU 3 MAI 1974, PUBLIE LE 10 MAI SUIVANT, RENAULD A VENDU SON IMMEUBLE A BOURIEZ ; QU'APRES AVOIR, LE 22 MAI 1974, SIGNIFIE A RENAULD QU'IL LEVAIT LA PROMESSE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE EN 1973, Y... A ASSIGNE RENAULD ET BOURIEZ EN ANNULATION DE LA VENTE DU 3 MAI 1974 ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE RENAULD A CONCLU A LA NULLITE DE L'ACTE DU 12 NOVEMBRE 1973 ET A LA CONDAMNATION DE Y... AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, TANDIS QUE BOURIEZ APPELAIT RENAULD EN GARANTIE ET DEMANDAIT SA CONDAMNATION ET CELLE DE Y... AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA VENTE DU 3 MAI 1974, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, LES CONDITIONS AUX-QUELLES L'ARTICLE 30-1, ALINEA 1, DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SOUMET L'INOPPOSABILITE, NE CONCERNENT QUE LES ACTES ET DECISIONS JUDICIAIRES SOUMIS A PUBLICITE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 1. DE L'ARTICLE 28, CE QUI N'EST PAS LE CAS DES ACTES CONSTATANT UNE PROMESSE DE VENTE, QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA PUBLICATION N'EST PAS NECESSAIREMENT LIE A L'OPPOSABILITE DE L'ACTE PUBLIE, ET QU'ENFIN, IL RESULTE DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 30-1 SUSVISE, LEQUEL ENVISAGE DE FACON GENERALE LES EFFETS DE LA PUBLICITE QU'UNE RESTRICTION AU DROIT DE DISPOSER EST, DES LORS QU'ELLE A FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE PUBLICITE, OPPOSABLE AUX TIERS, TEL ETANT LE CAS NOTAMMENT, AINSI D'AILLEURS QUE LE RECONNAIT LA COUR ELLE-MEME, D'UNE PROMESSE DE VENTE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, D'ABORD, QU'UN TEXTE SPECIAL, L'ARTICLE 37-1, ALINEA 1, DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, STIPULANT QUE LA PUBLICITE DES PROMESSES DE VENTE N'EST QUE FACULTATIVE, IL NE POUVAIT ETRE FAIT APPLICATIONDES ARTICLES 28-2. ET 30-1, ALINEA 3, X... MEME TEXTE PREVOYANT LA PUBLICITE OBLIGATOIRE DES ACTES CONSTATANT DES RESTRICTIONS AU DROIT DE DISPOSER ET, EN CAS DE PUBLICITE, LEUR OPPOSABILITE A L'ACQUEREUR DU BIEN DONT L'ACTE D'ACQUISITION A ETE PUBLIE ULTERIEUREMENT, QUE L'ARRET RETIENT JUSTEMENT, ENSUITE, QUE LA PUBLICITE OBLIGATOIRE DE L'ACTE DE VENTE DU 3 MAI 1974, CONDITION OBLIGATOIRE DE L'OPPOSABILITE, L'EMPORTAIT NECESSAIREMENT SUR LA PUBLICITE FACULTATIVE DE LA PROMESSE DE VENTE DU 12 NOVEMBRE 1973, SIMPLE MESURE D'INFORMATION DES USAGERS, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE BOURIEZ SE SOIT ASSOCIE AUX AGISSEMENTS DE RENAULD ET AIT, EN 1974, ACQUIS LA PROPRIETE LITIGIEUSE EN CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE LA PROMESSE DE VENTE CONSENTIE A Y... EN 1973, ET EN DEDUIT JUSTEMENT QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA VENTE DE 1974 EST OPPOSABLE A Y... ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE Y... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE RENAULD A LUI PAYER SEULEMENT UNE SOMME DE 50 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, EN SE FONDANT SUR LES DECLARATIONS DE LEVY Z... DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES DECLARATIONS DE Mâ Y..., MANIFESTEMENT DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, N'AVAIENT D'AUTRE BUT QUE D'EXPLIQUER LES RAISONS DE LA REUNION DU 11 NOVEMBRE 1973 ENTRE Mâ BOURIEZ, RENAULD ET LUI-MEME AYANT PRECEDE LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE LE 12, LAQUELLE EST DONC INTERVENUE EN PARFAITE CONNAISSANCE PAR LEVY X... A... DE BOURIEZ D'ABANDONNER UNE PARTIE DES LIEUX QUI NE POUVAIT DONC JUSTIFIER UN PRETENDU DESINTERET DE LEVY Z... DE LA LEVEE D'OPTION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA LEVEE D'OPTION AYANT POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE DE RENDRE PARFAITE LA VENTE RENAULD-LEVY, LA COUR, EN INTERPRETANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA LEVEE D'OPTION REGULIEREMENT EFFECTUEE PAR Y... DANS LE DELAI PREVU, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN" ; QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE, D'ABORD, QUE "L'INOPPOSABILITE DE LA VENTE, CONSENTIE A UN TIERS, AU BENEFICAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE ANTERIEUREMENT PUBLIEE PORTANT SUR LE MEME IMMEUBLE CONFERANT A CE DERNIER LE DROIT D'ETRE PREFERE AU TIERS POUR L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, Mâ Y..., EN SOLLICITANT LA COUR, DANS SES SECONDES CONCLUSIONS, DE DECLARER INOPPOSABLE L'ACTE DE VENTE RENAULD-BOURIEZ, DEMANDAIT NECESSAIREMENT, COMPTE TENU DE LA LEVEE D'OPTION OPEREE, D'ETRE RECONNU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX AUX CONDITIONS PREVUES DANS LADITE PROMESSE DE VENTE, CETTE DEMANDE N'ETANT NULLEMENT INFIRMEE PAR LE SUBSIDIAIRE DE SES CONCLUSIONS, MANIFESTEMENT DENATUREES PAR LA COUR, TENDANT - AU CAS OU SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE SERAIT REJETEE - A VOIR CONDAMNER RENAULD A REPARER LE PREJUDICE PAR LUI SUBI X... FAIT DE L'IMPOSSIBILITE DE REALISER L'ACQUISITION PREVUE ET, ENFIN QUE, EN DENIANT L'EXISTENCE DU PREJUDICE INVOQUE PAR Y..., TOUT EN DECLARANT QUE LE PREJUDICE RESULTANT X... NON RESPECT PAR RENAULD, DE LA PAROLE DONNEE, DEVAIT ETRE FIXE A 50 000 FRANCS, LA COUR A PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION ET, A TOUT LE MOINS, L'A ENTACHEE D'UNE CONTRADICTION EQUIVALANT A UN DEFAUT TOTAL DE MOTIFS" ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS DENATURATION NI CONTRADICTION QU'APRES AVOIR ENONCE QUE SI, EN MANQUANT A LA PAROLE QU'IL AVAIT DONNEE, RENAULD AVAIT CAUSE UN PREJUDICE A Y... QUI N'AVAIT PU ACQUERIR LA PROPRIETE LITIGIEUSE, CE PREJUDICE NE POUVAIT ETRE QUE DE PRINCIPE, Y... AYANT RECONNU LUI-MEME QUE CETTE ACQUISITION N'AVAIT POUR LUI UN INTERET QUE SI ELLE POUVAIT ETRE FAITE RAPIDEMENT ET LUI PERMETTRE AINSI DE REALISER UNE OPERATION DE PROMOTION IMMOBILIERE ET CETTE OPERATION NE POUVANT ETRE REALISEE TANT QUE BOURIEZ QUI BENEFICIAIT D'UN BAIL JUSQU'EN 1979, N'ACCEPTERAIT PAS DE QUITTER LES LIEUX, LA COUR D'APPEL, USANT DU POUVOIR SOUVERAIN QUI EST LE SIEN POUR EVALUER LE PREJUDICE, A FIXE A 50 000 FRANCS L'INDEMNITE REPARATRICE DE CELUI DE Y... ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.