CA Paris, 8e ch. B, 30 septembre 1999, n° 1998/27027
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Guez
Défendeur :
Cabinet Loiselet et Daigremont (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Anquetil
Conseillers :
Mme Prevost, Mme Baland
Avoués :
Me Huyghe, SCP Gaultier-Kistner-Gaultier
Avocat :
Me Boralevi-Puyol
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Paul GUEZ est appelant d'un jugement, en date du 14 octobre 1998, par lequel le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- rejeté les demandes de Monsieur Paul GUEZ tendant à la nullité de la saisie-vente pratiquée par le Syndicat des copropriétaires du 3 bis rue de l'Alboni à PARIS 16ème, le 21 avril 1997,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il demande d’infirmer le jugement, de surseoir à statuer sur les poursuites du Syndicat des copropriétaires du 3 bis rue de l'Alboni à PARIS 16ème tant qu'il n'aura pas été jugé définitivement sur le mérite de la plainte qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction de PARIS, pour violation de domicile par l'huissier du Syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, il demande d'annuler le procès-verbal de saisie-vente du 21 avril 1997, pour infraction aux dispositions de l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991, de faire injonction au Syndicat des copropriétaires du 3 bis rue de l'Alboni à PARIS 16ème de se conformer aux dispositions visées aux articles 118 et suivants du décret du 31 juillet 1992 et sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires du 3 bis rue de l’Alboni à PARIS 16ème demande de confirmer le jugement et sollicite l’allocation d’une somme de 8.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le dépôt d'une plainte pénale ne peut suspendre l’exécution d'un titre exécutoire, obtenu auparavant, et dont la plainte ne peut modifier les dispositions ; qu’il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les poursuites du Syndicat des copropriétaires du 3 bis rue de l’Alboni à PARIS 16ème ;
Considérant que Monsieur Paul GUEZ fonde sa contestation sur l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit qu'en l’absence de l'occupant du local où doit être opérée une saisie-vente, l'huissier de justice ne peut y pénétrer qu’en présence d'une personne investie d'une autorité publique, ou de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-vente du 21 octobre 1997 que la copie de l’acte a été remise à Madame VERMELHO, employée de maison de Monsieur Paul GUEZ ; que cette personne, présente sur les lieux, a donc ouvert la porte à l’huissier de justice instrumentaire et a assisté aux opérations de saisie, répondant ainsi au but des dispositions ci-dessus rappelées, qui est qu’un tiers ou des tiers assurent par leur présence le déroulement, correct et sans suspicion possible, de la voie d’exécution au domicile du débiteur ;
que l’application de l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ne se conçoit qu'en l’absence du débiteur ou de toute personne à son domicile, puisque l’article 20 du décret dispose que l’huissier de justice porteur d'un titre exécutoire, peut pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles ; qu’en l’occurrence, l’huissier de justice n’a pas eu besoin de se faire ouvrir les portes du domicile de Monsieur Paul GUEZ par un serrurier et a pu opérer sous le contrôle de Madame VERMELHO, plus proche des intérêts de Monsieur Paul GUEZ que de ceux de l’huissier de justice ou de son mandant ; qu'enfin, porteur d'un titre exécutoire, l’huissier de justice était expressément autorisé par la loi à pénétrer au domicile de Monsieur Paul GUEZ et ne peut s’être rendu coupable d’une violation de domicile ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; que la preuve d’une telle faute de la part de Monsieur Paul GUEZ n’est pas rapportée ;
Considérant que l’équité commande de rembourser le Syndicat des copropriétaires du 3 bis rue de l’AIboni à PARIS 16ème des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme forfaitaire de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Paul GUEZ à payer au Syndicat des copropriétaires du 3 bis rue de l’Alboni à PARIS 16ème la somme forfaitaire de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur Paul GUEZ aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués, selon les modalités de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.