Cass. com., 25 novembre 1997, n° 96-10.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP Ryziger et Bouzidi
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1995) que la société SRTM ayant passé un marché de travaux avec la société MBC, cette dernière a, en application de la loi du 2 janvier 1981, cédé à la caisse régionale de Crédit mutuel de Haute-Savoie (la banque) une créance née de ce marché ; que la société MBC a été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1989 ; qu'après avoir relevé que la société SRTM n'avait pas déclaré au passif de la procédure collective la créance dont elle invoquait la compensation avec celle cédée à la banque, la cour d'appel a accueilli la demande en paiement de cette dernière ;
Attendu que la société SRTM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant comme si cette société demandait la compensation de sa dette avec une créance en dommages-intérêts s'élevant à 319 000 francs, cependant que ladite société opposait à la demande en paiement dirigée contre elle l'exception d'inexécution des travaux correspondants, faisant valoir le chiffre de 319 000 francs seulement pour établir le bien-fondé de cette exception sans aucunement en poursuivre le règlement par compensation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le cocontractant du débiteur en liquidation judiciaire peut opposer l'exception d'inexécution par ce dernier d'une obligation de faire sans avoir à déclarer une quelconque créance à la procédure collective ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que le débiteur cédé peut opposer au banquier cessionnaire toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au créancier cédant sans être tenu de déclarer cette exception à la procédure collective de ce dernier ; que la cour d'appel a donc violé les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SRTM faisait valoir qu'il résultait de divers documents, et notamment d'un constat de la société AIF du 27 octobre 1989 procédant aux formalités de réception, que les installations n'étaient pas conformes aux normes autorisées et inaptes à assurer leur service, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société SRTM s'est prévalue non de l'inexistence des prestations de son cocontractant mais de leur caractère défectueux ; que c'est donc sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que, pour se soustraire au paiement du prix des travaux, cette société se prétendait titulaire d'une créance connexe à celle cédée à la banque ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que ladite créance, qui avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société MBC, n'avait pas donné lieu à déclaration de la part de la société SRTM, la cour d'appel en a justement déduit que l'exception d'inexécution était inopposable à la banque, le débiteur cédé ne disposant pas à l'égard de cette dernière de plus de droits qu'à l'égard du cédant ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par la dernière branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.