Cass. 1re civ., 3 mai 1979, n° 77-14.689
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Jégu
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, GILLET ACQUIT LE 16 JUILLET 1973 AU MAGASIN DE LA SOCIETE SOROM DES MEUBLES EN BOIS DE TECK POUR LE PRIX DE 3995 FRANCS SUR LESQUELS IL VERSA UN ACOMPTE DE 3500 FRANCS, LE SOLDE DEVANT ETRE PAYE LORS DE LA LIVRAISON ; QU'UN BON DE COMMANDE PORTANT MENTION DU MOBILIER ACQUIS, DE SON PRIX ET DE L'ACOMPTE VERSE FUT SIGNE PAR GILLET ; QU'AU VERSO DU BON DE COMMANDE FIGURAIENT LES "CONDITIONS GENERALES DE VENTE" QUI PREVOYAIENT NOTAMMENT, DANS UN ARTICLE VIII, QUE LES MARCHANDISES, MEME VENDUES FRANCO, VOYAGEAIENT AUX RISQUES ET PERILS DU DESTINATAIRE A QU'IL APPARTENAIT DE FAIRE LES RESERVES NECESSAIRES AUPRES DU TRANSPORTEUR AVANT DE PRENDRE LIVRAISON DU MOBILIER, ET DANS UN ARTICLE XI, QUE TOUTES LES RECLAMATIONS, DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT, DEVAIENT ETRE ADRESSEES PAR ECRIT DANS LES HUIT JOURS DE LA RECEPTION DE LA MARCHANDISE ; QUE, LE 28 SEPTEMBRE 1973, LA SOCIETE SOROM CONFIA LE MOBILIER EN SIX COLIS, POUR LIVRAISON, A LA SOCIETE LES TRANSPORTS BIARDEAU, QUI CHARGEA ELLE-MEME DU TRANSPORT LA SOCIETE RENSON, LAQUELLE REMIT LA MARCHANDISE LE 20 OCTOBRE 1973 A GILLET, QUI FIT IMMEDIATEMENT DES RESERVES VERBALES SUR L'ETAT DEFECTUEUX DES EMBALLAGES ET REFUSA DE PAYER LE SOLDE DU PRIX ; QU'APRES AVOIR FAIT CONSTATER PAR UN HUISSIER DE JUSTICE LE MAUVAIS ETAT DU MOBILIER LIVRE, GILLET ADRESSA LE 23 OCTOBRE 1973 UNE RECLAMATION, A LAQUELLE ETAIT JOINT LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT, A LA SOCIETE SOROM QUI INVOQUA L'ARTICLE VIII DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUX TERMES DUQUEL LA MARCHANDISE VOYAGEAIT AUX RISQUES DE L'ACQUEREUR ; QUE GILLET ASSIGNA ALORS EN RESOLUTION DE LA VENTE LA SOCIETE SOROM QUI APPELA EN GARANTIE LA SOCIETE LES TRANSPORTS BIARDEAU ; QU'APRES EXPERTISE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE, L'ARRET ATTAQUE PRONONCA LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DE LA SOCIETE SOROM ET DEBOUTA CELLE-CI DE SON ACTION EN GARANTIE CONTRE LE TRANSPORTEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE VIII DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE PORTEES AU BON DE COMMANDE, REFUSE D'ADMETTRE LA VALEUR PROBANTE D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE REGULIER ET DONNER EFFET A UNE CONVENTION QUI FAISAIT LA LOI DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA CLAUSE DE L'ARTICLE VIII SE TROUVAIT AU MILIEU DE NOMBREUSES AUTRES DISPOSITIONS FIGURANT AU DOS DU BON DE COMMANDE SIGNE AU RECTO SEULEMENT PAR GILLET, QUI, EN SIGNANT CE BON, ET FAUTE DE REFERENCE PRECISE, N'AVAIT CERTAINEMENT PAS REMARQUE QU'IL PORTAIT AU VERSO DIVERSES DISPOSITIONS ; QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE GILLET N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD A CES DISPOSITIONS ET QUE CELLE-CI NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE GILLET EN RESOLUTION DE LA VENTE AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT SAISI LA SOCIETE SOROM DE SA RECLAMATION DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE XI DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET QUE LE CONTRAT SE TROUVAIT INEXECUTE PAR LA FAUTE DE LA VENDERESSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE BIEN FONDE DE LA RECLAMATION FORMULEE PAR L'ACHETEUR NE SAURAIT RESULTER DU SEUL FAIT QU'ELLE AIT ETE PRESENTEE DANS LE DELAI PREVU, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS DE LA SOCIETE VENDERESSE SANS RECHERCHER LA DATE ET LE LIEU DE LA LIVRAISON ET SANS CONSTATER UNE FAUTE IMPUTABLE A LA VENDERESSE ANTERIEURE A LA LIVRAISON ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE SA DECISION SUR LE FAIT QUE LA RECLAMATION DE L'ACHETEUR AVAIT ETE FORMULEE DANS LE DELAI PREVU AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE, MAIS SUR LA CONSTATATION, RESULTANT A LA FOIS DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE L'HUISSIER DE JUSTICE ET DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, QUE LA MARCHANDISE ETAIT, LORS DE LA LIVRAISON, EN MAUVAIS ETAT ET NON CONFORME A LA COMMANDE ; QU'AINSI LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE EN FAIT ; QU'EN SECOND LIEU, LA SOCIETE SOROM N'A JAMAIS FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE ETAIT SUBORDONNE A LA CONSTATATION D'UNE FAUTE DE SA PART, EN FONCTION DE LA DATE ET DU LIEU DE LA LIVRAISON ET A SEULEMENT SOUTENU QUE GILLET NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'ETAT DEFECTUEUX DE LA MARCHANDISE LIVREE ; QU'AINSI LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'ACTION EN GARANTIE DE LA SOCIETE SOROM CONTRE LA SOCIETE LES TRANSPORTS BIARDEAU, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT LIEU D'ACCUEILLIR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE, ALORS QUE, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AYANT REJETE IMPLICITEMENT CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, ET LE TRANSPORTEUR N'AYANT DEMANDE EN CAUSE D'APPEL QUE LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE DU JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'APPEL DU SEUL VENDEUR, NE POUVAIT REFORMER LE JUGEMENT QU'AU PROFIT DE CELUI-CI ET NE POUVAIT INFIRMER LA DECISION DU PREMIER JUGE SUR UN CHEF QUE L'APPELANTE NE CRITIQUAIT PAS ; MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE SOROM N'A PAS SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE PREMIER JUGE AVAIT IMPLICITEMENT REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ET QU'A DEFAUT D'APPEL DU TRANSPORTEUR CETTE DECISION ETAIT IRREVOCABLE ; QU'AU CONTRAIRE, LA SOCIETE SOROM A CONCLU AU FOND DEVANT LES JUGES D'APPEL SUR LE MOYEN TIRE PAR LE TRANSPORTEUR DE L'ARTICLE 105 PRECITE ; QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.