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Décisions

CE, 6e et 2e sous-sect. réunies, 21 février 1997, n° 160250

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vught

Rapporteur :

Mlle de Silva

Rapporteur public :

M. Lamy

CE n° 160250

20 février 1997

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1994 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PEUPLIERS", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PEUPLIERS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'environnement, d'une part annulé le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé l'arrêté en date du 8 septembre 1987 du préfet de Seineet-Marne mettant en demeure la société requérante de supprimer le dépôt de produits dangereux situé sur un terrain lui appartenant, d'autre part rejeté la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris notamment pour son application ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,

- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PEUPLIERS",

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (...)" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : - Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser (...) ; - Soit suspendre par arrêté, (...) le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées" ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant (...). Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; (...) L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PEUPLIERS" est propriétaire d'un immeuble situé à Roissy-en-Brie, loué à la société Récupération de matériaux utilisables (RECUTIL), laquelle y exerçait une activité de récupération et transformation de matériaux ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PEUPLIERS" ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire de cet immeuble, faire l'objet de mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; que dès lors, le préfet de Seine-etMarne ne pouvait légalement par arrêté du 8 septembre 1987, mettre en demeure la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PEUPLIERS" de supprimer le dépôt de produits dangereux résultant de l'activité de la société RECUTIL ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PEUPLIERS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'environnement, annulé l'article 1er du jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne mettant en demeure la société requérante de supprimer le dépôt de produits dangereux sur le terrain dont elle est propriétaire à Roissy-en-Brie, d'autre part rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 juin 1994 et l'arrêté susvisé du 8 septembre 1987 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PEUPLIERS" et au ministre de l'environnement.