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Décisions

Cass. 2e civ., 30 septembre 1999, n° 97-21.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Vuitton

Montpellier, du 13 janv. 1997

13 janvier 1997

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., à l'encontre duquel les époux Y... ont fait signifier un commandement de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de saisie-vente, portant sur un certain nombre de véhicules automobiles, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1997) de déclarer valables les opérations de saisie, alors, selon le moyen, que pour considérer que M. X... ne subissait aucun grief du fait que le procès-verbal de saisie qui lui avait été remis ne comportait que les seuls numéros d'immatriculation des véhicules, la cour d'appel énonce que M. X... étant un professionnel, ces seules références lui permettaient d'identifier les biens saisis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces mentions étaient suffisantes pour permettre à M. X..., dont les véhicules avaient été soustraits par surprise sans qu'il ait eu le temps de faire au préalable l'inventaire de leurs équipements et de connaître leur état général et leur kilométrage, d'être à même de rapporter la preuve que ces véhicules avaient été utilisés ou endommagés au cours de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les seuls numéros d'immatriculation des véhicules figurant sur l'exemplaire du procès-verbal de saisie remis à M. X... pouvaient lui permettre, facilement et sans aucune hésitation, d'identifier les biens saisis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.