Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.354
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement du 20 novembre 2008 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société anonyme Veleclair (la société) ; qu'après avoir été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 20 novembre 2008, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société, la société civile professionnelle Y...- Z... (la SCP) a été nommée en qualité de liquidateur par l'assemblée des actionnaires du 27 mars 2009 ; que la société d'avocats A... et associés, faisant valoir qu'elle était créancière de la société au titre d'un honoraire de résultat, a, le 8 octobre 2009, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres ; que celui-ci ayant taxé à une certaine somme le montant de l'honoraire litigieux, la société, représentée par la SCP agissant en qualité de liquidateur, a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 237-24 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance retient que la décision ayant nommé la SCP en qualité de mandataire ad hoc a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2011 et qu'en l'absence de toute autre publication, seule cette décision est opposable aux tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur de la société était habilité, dès sa nomination, à la représenter en justice, peu important que cette nomination n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 237-24 du code de commerce ;
Attendu que le liquidateur représente la société dissoute ;
Attendu que pour statuer comme elle fait, l'ordonnance retient encore que la qualité de liquidateur amiable ne donne pas les pouvoirs nécessaires pour agir en justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2011 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.