Cass. com., 19 novembre 2003, n° 02-13.766
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 1844-7-7 du Code civil ;
Attendu que la société JL immobilier, représentée par son liquidateur amiable, M. X..., nommé à ces fonctions par jugement du 18 juin 2001, a formé, le 18 avril 2002, un pourvoi contre un arrêt rendu le 26 septembre 2001 confirmant un jugement qui, après avoir prononcé sa liquidation judiciaire, a maintenu au 15 octobre 1999 la date de cessation de ses paiements ;
Attendu que le liquidateur judiciaire soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que le jugement du 18 juin 2001 désignant M. X... en qualité de liquidateur amiable a été annulé par arrêt du 25 juin 2002 ;
Attendu que si le débiteur en liquidation judiciaire est recevable, en vertu de son droit propre, à exercer un recours, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
que le jugement désignant M. X... liquidateur amiable ayant été annulé, cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes accomplis par l'intéressé en cette qualité ; que le pourvoi formé par la société JL immobilier est en conséquence irrecevable, dès lors que la situation n'a pas été régularisée, par l'intervention d'un autre liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.