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Décisions

Cass. crim., 2 octobre 2001, n° 01-80.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Desportes

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

Me Bouthors, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bastia, ch. corr., du 20 déc. 2000

20 décembre 2000

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Michèle Y... le 26 décembre 2000 ;

Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 22 décembre 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le second pourvoi formé par elle le 26 décembre suivant est irrecevable ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alphonse Z..., pris de la violation des articles 441-1 et 441-10 du Code pénal, L. 17, L. 25 et L. 88 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alphonse Z... coupable de faux en écriture privée et usage de faux et, en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction pendant 3 ans des droits civils et civiques mentionnés à l'article 131-26. 1° et 2° du Code pénal ;

" aux motifs que l'intéressé, adjoint au maire de Bastia, domicilié... était inscrit depuis toujours sur la liste électorale du 11e bureau ; qu'Edmond X... lui a indiqué qu'il était en droit de s'inscrire dans le 12e bureau ; qu'à cette fin, Edmond X... a préparé l'ensemble des documents tant pour Alphonse Z... que pour les trois enfants majeurs de ce dernier et domiciliés chez leurs parents ; qu'Alphonse Z... a signé pour lui-même et imité la signature de ses trois enfants ; qu'il a déclaré avoir été abusé par Edmond X... ; qu'Alphonse Z... n'est pas poursuivi des chefs d'inscription frauduleuse sur une liste électorale tant pour lui-même que pour ses enfants alors que ces délits étaient constitués ; que les délits de faux et usage de faux sont caractérisés, l'intéressé ne contestant pas avoir imité la signature de ses enfants, agissements qui étaient de nature à causer un préjudice en ce qu'ils participaient à une fraude électorale et étaient susceptibles de servir de fondement aux poursuites à l'encontre des 3 enfants concernés ;

" alors, d'une part, qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, notamment de la page 3 de l'arrêté préfectoral du 18 août 1997, que relevaient du 12e bureau les artères suivantes :

" rue Saint-Angelo, route de Saint-Antoine, Logirem San Gaetano, résidence Les Cimes, résidence Sémaphore ", qui constituent les artères permettant d'atteindre... où est domiciliée la famille Z... ; qu'en outre, par cinq jugements en date du 27 février 1998, le tribunal d'instance de Bastia, saisi du recours préfectoral contre la décision de la commission administrative de la commune de Bastia ayant décidé l'inscription d'Alphonse Z... et de sa famille dans le 12e bureau, a rejeté ledit recours aux motifs que " la preuve d'un domicile dans le 11e bureau n'était pas rapportée " ; qu'il s'ensuit qu'aucun préjudice ne pouvait résulter du transfert d'inscription du 11e bureau au 12e bureau ; qu'en affirmant le contraire, et en estimant que le préjudice était constitué en ce que les agissements du prévenu participaient à une fraude électorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, d'autre part, que l'article L. 88 du Code électoral vise " ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur, une liste électorale.. " ; qu'il n'est pas reproché aux enfants Z... d'avoir commis une déclaration frauduleuse, en sorte qu'aucune poursuite pour fraude électorale ne pouvait être engagée contre eux ; qu'en affirmant au contraire que les agissements reprochés à Alphonse Z... étaient de nature à causer un préjudice en ce qu'ils étaient susceptibles de servir de fondement aux poursuites à l'encontre des trois enfants concernés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

" alors, de troisième part, que le délit de faux, qui est un délit intentionnel, suppose la conscience de l'agent de commettre une altération frauduleuse de la vérité, ce qui exclut toute erreur, d'appréciation ou d'interprétation sur la réalité d'un fait ou d'une circonstance ; que la cour d'appel a constaté qu'Alphonse Z... avait interrogé Edmond X... sur la possibilité de transfert du 11e au 12e bureau et que celui-ci avait répondu positivement ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'Alphonse Z... ait eu conscience de commettre une altération frauduleuse de la vérité en opérant son propre transfert et celui de ses enfants que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ;

" alors, enfin, que la mauvaise foi n'est pas caractérisée lorsqu'il y a accord du signataire en cas d'imitation de signature ; qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d'audition dans le cadre de l'enquête de police, qu'Alphonse Z... avait reçu l'accord de ses enfants pour signer à leur place les formulaires d'inscription dans le 12e bureau ; que, dès lors, les délits de faux et usage ne sont pas caractérisés dans tous leurs éléments constitutifs " ;

Attendu que, pour déclarer Alphonse Z... coupable de faux et usage sur le fondement de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel retient, par les motifs partiellement repris au moyen, que, sur la suggestion d'Edmond X..., le prévenu a imité la signature de ses enfants sur un formulaire de changement d'adresse établi en leur nom et ne correspondant à aucun déménagement réel, afin d'obtenir leur inscription sur la liste électorale d'un bureau de vote situé dans une autre circonscription ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la falsification reprochée était de nature à nuire à la sincérité du scrutin, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché au prévenu ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michèle Y..., pris de la violation des articles L. 88, L. 106 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés à Michèle Y... en complicité d'inscription frauduleuse sur une liste électorale, délit prévu et puni par l'article L. 88 du Code électoral, et déclaré Michèle Y... coupable de ce délit ;

" aux motifs que cette militante, soutenant la candidature de Jean-Jacques A..., ne conteste pas avoir démarché les époux B..., domiciliés comme elle,..., et, leur avoir expliqué qu'elle pouvait procurer un emploi au fils Denis, si toute la famille votait pour Jean-Jacques A.... C'est ainsi que les documents d'identité étaient remis par les intéressés à Michèle Y..., laquelle allait aussitôt les déposer à la permanence électorale de Jean-Jacques A... René B... père indiquait que les attestations sur l'honneur relatives à l'hébergement de ses enfants et datées du 31 décembre 1997 n'avaient pas été rédigées ni signées par lui. Il en était de même pour l'attestation d'hébergement d'une dame C... et présentée comme émanant de René B... lequel ignorait totalement l'existence de cette personne. Une boîte aux lettres portant ce nom et celui de M. D... avait été posée dans l'immeuble. Ce dernier ignorait qui était Mme C... L'enquête ne permettait d'identifier l'auteur de ces attestations d'hébergement. Michèle Y... reconnaît qu'elle a offert un emploi municipal au fils B..., ce que tous les intéressés confirment. Elle s'est fait remettre les pièces d'identité de la famille (fille, fils et concubine B...) et a elle-même remis aux intéressés les imprimés d'inscription. Néanmoins, elle affirme avec une mauvaise foi certaine qu'elle ignorait que les enfants B... n'étaient plus domiciliés chez les parents alors que ces enfants avaient quitté le domicile familial depuis plusieurs années. La prévenue a été reconnue coupable d'infraction à l'article L. 106 du Code électoral. Cependant, il y a lieu de procéder à une requalification des faits dans la mesure où l'article 106 vise les manoeuvres frauduleuses commises en fait par un candidat à l'élection, ce qui n'était pas le cas de Michèle Y..., laquelle n'a démarché les consorts B... qu'en sa qualité de supporter du candidat A... Les faits caractérisent le délit de complicité d'inscription frauduleuse des enfants B... et de Christiane E... sur la liste électorale du 12e bureau, et ce par fourniture de moyens, aide et assistance (arrêt attaqué, p. 8) ;

" 1o alors que, le juge ne peut ajouter aux faits de la prévention, sans recueillir l'accord du prévenu ; qu'en l'espèce, la demanderesse était prévenue d'obtention de suffrages à l'aide d'une promesse ; qu'en la déclarant, au prétexte d'une requalification, complice d'inscriptions indues sur une liste électorale, et en statuant ainsi sur des faits non compris dans la prévention, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;

" 2o alors que, subsidiairement, il est constant et non contesté que Denis et Martine B..., de même que Christiane E..., venaient et dormaient fréquemment chez René B... à Bastia (cf. en particulier, le procès-verbal d'audition de René B... daté du 7 juin 1999, p. 1 : " ils y viennent très souvent et il leur arrive de dormir à la maison.... Denis était souvent chez nous " ; adde le procès-verbal d'audition de Christiane E..., daté du 7 juin 1999, p. 2 in limine : " nous y passions la plupart des vacances, les week-ends et le mercredi en semaine ") ; qu'en affirmant que la prévenue n'aurait pu légitimement croire qu'ils étaient domiciliés à Bastia, sans se prononcer sur l'apparence créée par la fréquence de leurs séjours dans cette ville, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michèle Y... a été citée devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 106 du Code électoral pour avoir promis à des électeurs de procurer un emploi à leur fils si " toute la famille " votait en faveur du candidat du parti pour lequel elle militait ;

Attendu que, considérant que l'article L. 106 du Code électoral n'incriminait " en fait " que les manoeuvres commises par un candidat à l'élection, les juges, après avoir déclaré les faits établis et précisé qu'ils avaient été suivis de l'inscription frauduleuse des électeurs sollicités sur la liste électorale d'un bureau dont ils ne dépendaient pas, ont requalifié ces faits en complicité du délit prévu par l'article L. 88 du Code électoral et retenu la culpabilité de Michèle Y... de ce chef ;

Attendu qu'en cet état, s'il est vrai que les juges ne pouvaient procéder à cette requalification sans avoir préalablement recueilli le consentement de la prévenue à être jugée sur des faits non compris dans leur saisine, la censure n'est pas, pour autant, encourue, dès lors que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, les faits visés par la citation et retenus à l'encontre de l'intéressée, entrent dans les prévisions de l'article L. 106 du Code électoral, fondement de la poursuite, lequel incrimine sans distinction, tant les candidats à l'élection que les tiers, et dès lors que les peines prononcées n'excèdent pas celles encourues en vertu du texte précité ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Edmond X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 17, L. 25, L. 113 et L. 117 du Code électoral, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu (Edmond X...) coupable d'atteinte à la sincérité du vote par fonctionnaire ou assimilé, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, l'a privé de ses droits civiques, et l'a condamné à verser une indemnité à une électrice partie civile ;

" aux motifs propres et adoptés que fonctionnaire territorial à la mairie de Bastia, Edmond X... était responsable du bureau électoral ; que ses deux collaborateurs recevaient les demandes d'inscription sur la liste électorale, et photocopiaient les documents fournis par les demandeurs ; qu'Edmond X... étudiait les dossiers et les affectait, en fonction de l'adresse indiquée par les demandeurs, au bureau de vote géographiquement désigné par arrêté préfectoral du 18 août 1997 ; que les enquêteurs avaient relevé que vingt électeurs de Cardo avaient été affectés au 12e bureau de vote du 3e canton renouvelable, alors qu'une simple lecture de l'arrêté montrait qu'ils relevaient du 11e bureau de vote, dépendant d'un canton non renouvelable ; qu'Alphonse Z... avait déclaré avoir été sollicité en ce sens par Edmond X... ; qu'en confrontation, Alphonse Z... était revenu sur ses déclarations, et avait précisé s'être entretenu avec Edmond X... sur sa possibilité de rattachement au 12e bureau ; que toutefois, l'arrêté préfectoral du 18 août 1997 était inchangé par rapport au précédent, du 29 août 1996, et ne nécessitait aucune interprétation ; qu'Edmond X... était le seul à avoir qualité pour sectoriser les dossiers d'inscription sur un bureau de vote précis ; que pour vingt dossiers au moins, il avait affecté indûment des électeurs au 12e bureau de vote, dépendant d'un canton renouvelable, alors que l'adresse des électeurs aurait dû le conduire à une affectation au 11e bureau, dépendant d'un canton non renouvelable ; que cette inobservation de l'arrêté préfectoral avait été volontaire, et réalisée dans l'intention de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que la simple erreur ne pouvait être admise, s'agissant d'inobservations multiples de l'arrêté par un fonctionnaire rompu aux affaires électorales, à travers des sectorisations indues non fondées par les justificatifs des électeurs, répétées et regroupées lors de la dernière séance de travail des commissions, le 31 décembre 1997, et ce sous un intitulé sibyllin de " changement de bureau " ; que ce regroupement dans la séance la plus chargée de l'année rendait toute vérification sérieuse particulièrement difficile pour la commission, dont les membres estimaient au surplus ne pas avoir à faire de vérification ; qu'en outre de nombreuses adresses données à l'appui des dossiers d'inscription étaient mensongères ; que si le bureau électoral n'avait pas qualité pour enquêter sur la sincérité des déclarations de domicile, la parfaite connaissance de la ville de Bastia et le nombre important des inscriptions nouvelles auraient dû conduire le responsable du bureau à signaler ces anomalies à la commission administrative ; que le prévenu, chargé par délégation du maire de recueillir les inscriptions et donc de participer à la révision des listes électorales, était investi d'un ministère de service public (arrêt p. 7 et 8 adde : jugement p. 15 et 16) ;

" 1o alors que la Cour a retenu l'existence de sectorisations indues, mais n'a pas recherché, comme le demandait le prévenu (conclusions au fond, p. 2, p. 8), si le tribunal d'instance n'avait pas validé l'ensemble des inscriptions prises sur le fondement de ces sectorisations ; que l'élément matériel de l'infraction n'est pas légalement caractérisé ;

" 2o alors que la Cour a retenu que le prévenu avait dirigé des dossiers vers la dernière séance annuelle des commissions administratives, dans le but de profiter d'un examen rendu moins rigoureux par la charge de travail, mais n'a pas recherché, comme elle y était invitée (conclusions au fond, p. 9 et 10), si la fixation de la date d'examen des dossiers n'échappait pas à sa compétence ; que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas légalement caractérisé ;

" 3o alors, en toute hypothèse, que la Cour a retenu que l'arrêté préfectoral délimitant les cantons n'était pas sujet à interprétation, mais n'a pas recherché, comme l'y invitait le prévenu (conclusions au fond, p. 8), si les services de la préfecture ne le considéraient pas eux-mêmes comme obscur " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article L. 113 du Code électoral dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé Edmond X... pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 113 du Code électoral, 591 et 759 du Code de procédure pénale :

" en ce que la cour d'appel a dit que la contrainte par corps s'appliquerait à l'encontre d'un prévenu (Edmond X...) déclaré coupable d'atteinte à la sincérité du vote par fonctionnaire ou assimilé ;

" alors que la contrainte par corps n'est pas applicable aux infractions politiques, et notamment aux délits électoraux " ;

Et sur le même moyen relevé d'office pour Michèle Y... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut jamais être appliquée en matière d'infractions politiques ; que tel est le cas des délits prévus et réprimés par le Code électoral ;

Attendu qu'après avoir déclaré Edmond X... et Michèle Y... coupables de délits prévus par le Code électoral et les avoir condamnés chacun, notamment, à une amende de ce chef, l'arrêt attaqué a fixé " la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi formé par Michèle Y... le 26 décembre 2000 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi d'Alphonse Z... :

Le REJETTE ;

III. Sur le pourvoi d'Edmond X... et le pourvoi formé par Michèle Y... le 22 décembre 2000 :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 décembre 2000, mais seulement en ce qu'il a prononcé la contrainte par corps contre ces deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.