Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-80.677
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pelletier
Rapporteur :
Mme Desgrange
Avocat général :
M. Mouton
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 175 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 492 et 500 du code civil, dans leur version applicable à l'époque des faits et antérieures à la loi 2007-308 du 5 mars 2007, 175, 187, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du tuteur de la personne mise en cause au moment de sa mise en examen ;
"aux motifs que Marie X... a prétendu que son tuteur n'aurait pas été informé de sa mise en examen que, dès lors, à son avis, la cour doit annuler le procès-verbal de première comparution et donc toute la procédure subséquente» ; que cependant, la cour constate que Marie X... n'a formé aucun recours à la suite de l'ordonnance rendue le 27 avril 2004, alors que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale instaurent un délai de forclusion qui lui est opposable ; que la cour considère, en outre, que la mise en examen par le juge n'est pas un acte de nature patrimoniale, impliquant nécessairement la convocation du tuteur » ;
"et aux motifs éventuellement adoptes que « in limine Titis, Marie X... a demandé de constater l'absence d'avis au tuteur de Marie X... de sa mise en examen et en conséquence d'annuler le procès-verbal de première comparution ainsi que l'ensemble des actes subséquents" ; qu'elle fait valoir que le 5 avril 2004, elle a déposé une requête en nullité tendant à annuler la mise en examen ; que le 7 avril, elle a adressé un courrier à la chambre de l'instruction, qu'elle qualifie de mémoire complémentaire et que le 14 avril 2004, elle a déposé une seconde requête en nullité ; que le 27 avril le président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de non-saisine de la chambre en ne visant que la requête du 14 avril 2004 ; que le tribunal de grande instance de Chartres est donc compétent pour statuer sur la requête du 5 avril 2004 » ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale que les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou de présenter une requête sur le fondement de l'article 173, alinéa 3, à l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de l'avis de fin d'information» ; qu«en l'espèce, Marie X... pouvait saisir la chambre de l'instruction de l'avis de fin d'information, ce qu'elle s'est abstenue de faire » ; que les dispositions de l'alinéa de l'article 175 instaurent un délai de forclusion qui est opposable à Marie X... ; que le tribunal correctionnel n'est compétent que pour connaître les nullités postérieures à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que par ailleurs, c'est en vain qu'il est soutenu à l'appui de la demande de nullité l'arrêt Vaudelle du 30 janvier 2001 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où dans cette affaire la personne sous protection n'avait pu exercer ses droits de la défense et n'avait pu être assistée d'un conseil ; alors que dans le cas présent, dès sa mise en examen, Marie X... a été assistée d'un conseil comme lors de la suite de la procédure et lors de l'audience du tribunal correctionnel » ;
"alors que, d'une part, si selon l'article 187 du code de procédure pénale, lorsque l'une des parties présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement de la procédure, la chambre de l'instruction reste saisie de la requête en nullité qui lui est présentée même après règlement de la procédure ; qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver la partie ayant présenté une requête en nullité d'actes de la procédure de son droit de faire examiner son recours par la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ne pouvaient en application des articles 175 du code de procédure pénale connaître des demandes de nullité d'actes de l'instruction, il leur appartenait, s'ils admettaient qu'une requête en nullité d'actes de la procédure pénale n'avait pas été examinée par la chambre de l'instruction, comme cela était soutenu par la prévenue, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant l'exception de nullité irrecevable en application de l'article 175 du code de procédure pénale, la cour d'appel a non seulement méconnu le sens de cette disposition, mais également les articles 187 et 385 du code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, en visant une ordonnance du 27 avril 2004, sans précision, pour affirmer que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai de forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale, dès lors que cet article ne concerne que la forclusion pour invoquer la nullité éventuelle des actes de l'instruction et notamment des ordonnances du juge d'instruction mais ne s'applique pas aux ordonnances du président de la chambre de l'instruction rejetant une requête en nullité et dès lors que l'ordonnance en date du 27 avril 2004 apparaissait être l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant rejeté la requête en nullité du 14 avril 2004, la cour d'appel qui ne précise pas par ailleurs si cette ordonnance s'était prononcée sur la requête en nullité du 5 avril 2004, contrairement à ce qu'affirmait la prévenue et contrairement à ce qu'admettait implicitement le tribunal, ne met pas la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors qu'enfin, toute personne a droit à un procès équitable ; que dès lors qu'un majeur placé sous tutelle est considéré comme affecté de troubles tels qu'il doive être assisté dans tous les actes de la vie civile, il en résulte nécessairement que son tuteur ou toute autre personne désignée pour le représenter doit être informé de la procédure pénale engagée à son encontre et à tout le moins de son éventuelle mise en examen, peu important qu'un avocat ait été désigné pour l'assister, dès lors que le tuteur n'en a pas été informé et n'a pu prendre aucune décision à cet égard ; que l'information du tuteur d'un majeur protégé que le juge d'instruction envisage de mettre en examen s'impose que cette mise en examen ait ou non immédiatement des conséquences financières ; qu'en estimant que l'information du tuteur ne s'imposait pas dès lors que la mise en examen n'était pas de nature à avoir des conséquences patrimoniales, et éventuellement que la prévenue avait bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire de première comparution, la cour d'appel a méconnu tant l'article 6 Convention européenne des droits de l'homme que les articles 492 et 500 du code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, selon l'article 385, alinéa 1, du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; que si la cour d'appel a cru devoir répondre à l'exception de nullité tirée du défaut de convocation du tuteur de la demanderesse, lors de sa mise en examen, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable par application du texte précité ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 54, 55, 648, 658, 659 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, 433-12, 441-1 et 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie X... coupable de faux et usage de faux en écriture publique et d'immixtion dans la fonction publique d'huissier de justice et l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à Me Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 050 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 1 euro à titre de dommages-intérêts à la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Versailles et celle de 1 050 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, début novembre 2000, Marie X..., gérante de la SCI Guillaume Marceau déposait à l'étude de Me Y..., domicilié à Maintenon (28), un dossier d'assignation concernant plusieurs personnes, dont certains de ses locataires ; pour une audience devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AMIENS, Me Y... compulsait alors le dossier en y apposant plusieurs tampons de son étude» ; que «le 9 novembre, il était informé par M. Z..., tuteur de Marie X..., de l'état tutélaire et donc de l'incapacité d'agir seule en justice de celle-ci, résultant d'un jugement du 31 octobre 2000, assorti de l'exécution provisoire et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 novembre 2000» ; qu'en conséquence, Me Y... avait refusé à Marie X... la signification des assignations, et celle-ci en avait alors exigé la restitution» ; que «pour ce faire elle s'était présentée à l'étude de Me Y... et avait pris possession des assignations qu'elle avait elle-même rédigées après que les mentions portées par l'huissier de justice aient été au préalable rayées par ses soins et les feuilles de signification retirées» ; que Marie X... n'a pas contesté avoir envoyé les cinq assignations litigieuses » ; qu' « informée du jugement de tutelle en date du 31 octobre 2000, il est établi que Me Y... a, comme il devait le faire, refusé à Marie X..., la signification desdites assignations» ; que cette dernière qui était restée en possession de celles-ci, a sciemment contrevenu à l'interdiction qui lui avait été régulièrement faite» ; que la cour considère que le délit d'immixtion reproché à Marie X... est constitué en sa matérialité» ; qu'en effet, lorsque l'huissier a notifié à Marie X... qu'il refusait la signification des assignations qu'elle avait elle-même préparées, ces assignations sont devenues juridiquement inexistantes» ; qu'il s'ensuit qu'en procédant elle-même à l'envoi recommandé de ces derniers, Marie X... leur a redonné vie et s'est, dès lors, immiscé dans la fonction d'officier ministériel d'huissier, ce que nécessairement cette dernière ne pouvait ignorer, il s'ensuit que les délits de faux et usage de faux sont également établis" ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification, Marie X... sera donc déclarée coupable de l'ensemble des chefs visés et qualifiés à la prévention» ;
"et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'il est reproché à Marie X... de s'être immiscée sans titre dans l'exercice de la fonction publique d'huissier de justice en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction, en l'espèce, en adressant elle-même à cinq personnes des assignations en justice se présentant comme émanant de Maître Y..., Huissier de justice» ; que ces documents objets des scellés 3,5 s'intitulent en page de garde assignation à comparaître au tribunal de grande instance d'Amiens siège d'exécution avec l'adresse de la juridiction, les tampons à l'encre rouge Alain Y..., huissier de justice rayé d'une croix et «copie» ; qu'en page suivante, ils comportent la mention manuscrite `J'ai huissier suivi d'un tampon à l'encre rouge `J'ai Alain Y..., huissier de justice à la résidence de Maintenon 28130, soussigné et les mentions d'identité du demandeur et du défendeur suivis de quinze pages manuscrites dont une comportant les mentions dactylographiées concernant les modalités pour être assistés devant le JEX » ; que les enveloppes manuscrites, scellés 1,2,4 comportent au verso les documents postaux de lettre recommandée avec accusé de réception avec les cases retour à ou «expéditeur» la mention manuscrite « Me Y... huissier de justice ...» mention portée par Marie X...» ; que l'article 432-12 du code pénal incrimine l'accomplissement des actes mêmes qui entrant dans les attributions de la fonction ; ainsi, au regard des dispositions de la procédure civile, seul un huissier peut délivrer une convocation en justice s'institulant «assignation» ; qu'il importe peu que le document en question ne soit pas juridiquement totalement régulier » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par Marie X... qu'elle est allée chez Me Y... en novembre 2000 avec un dossier contenant des assignations qu'elle avait elle-même rédigées pour une audience devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens ; que Me Y... a apposé le tampon de son étude sur les documents et qu'informé de la mesure de protection concernant Marie X..., une mesure de tutelle lui interdisant d'agir sans son tuteur, il a refusé l'instrumenter et a restitué à Marie X... ses projets d'assignation après avoir rayé au moyen d'une croix les tampons précédemment apposés» ; que Me Y... a confirmé à l'audience qu'il avait rayé le tampon de son étude initialement apposé et a contesté les propos de Maire X... qui a déclaré qu'elle avait agi en envoyant elle-même les assignations avec accord de l'officier ministériel» ; qu'ainsi, en envoyant cinq documents intitulés «assignation à comparaître» devant une juridiction, Marie X... a non seulement accompli un acte ressemblant à celui effectué par un huissier de justice mais également s'est immiscée dans la fonction en délivrant un acte que loi et les règlements réservent à la fonction d'huissier» ; que, dès lors, les éléments matériels et moraux de l'infraction sont réunis ;
"alors que, d'une part, constitue une immixtion dans une fonction l'accomplissement de «l'un des actes réservés au titulaire de la fonction» ; que selon l'article 55 du code de procédure civile, une assignation est un acte d'huissier ; que dès lors seul un acte se présentant formellement comme émanant d'un huissier pourrait être constitutif d'une immixtion dans l'exercice de cette profession ; que, par conséquent, dès lors qu'elle avait constaté qu'avant de rendre à la prévenue les assignations qu'elle avait rédigées, l'huissier avait pris soin de rayer toutes les références à son office, la cour d'appel n'a pu caractériser le fait que la prévenue s'était immiscée dans la fonction du seul fait que l'écrit qu'elle avait adressé par lettre recommandée portait la mention, assignation, cette mention ne permettant pas de considérer que l'écrit émanait effectivement d'un huissier ;
"alors que, par ailleurs, une assignation ne peut être adressée que par voie de signification ; qu'ainsi, à l'époque des faits, l'assignation ne pouvait être délivrée par voie de lettre recommandée que si l'adresse de son destinataire était inconnue et après que l'huissier ait entrepris les recherches nécessaires pour connaître cette adresse et en ait rendu compte dans ce courrier en vertu de l'article 659 du code de procédure civile ; que, par conséquent, à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement sur ce point, le fait d'avoir adressé un courrier intitulé assignation, par lettre recommandée mentionnant que l'expéditeur était huissier de justice, ne constituait pas un acte réservé de la fonction d'huissier, et était insuffisant pour caractériser tant le délit d'immixtion dans une fonction publique que le caractère d'écriture publique du formulaire de lettre recommandée avec accusé de réception ;
"alors qu'en outre, le faux constitue un écrit de nature à établir la preuve d'un fait pouvant avoir des conséquences juridiques et de nature à porter préjudice à autrui ; que dès lors que l'écrit comportant la mention assignation ne comportait aucune mention présentant l'acte comme émanant d'un huissier et que cet écrit avait été seul adressé par lettre recommandée sans qu'il soit fait état des vaines recherches de l'adresse du destinataire, cet écrit et la lettre recommandée qui le contenait ne pouvaient constituer un écrit de nature à établir la preuve du fait qu'il avait été procédé à une assignation ;
"alors qu'enfin, faute pour la cour d'appel d'avoir indiqué en quoi la mention erronée de l'expéditeur sur le formulaire du recommandé était de nature à causer un préjudice et à qui, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marie X... a adressé, à cinq personnes, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant comme expéditeur un huissier de justice, des pièces comportant en en-tête le nom et l'adresse de cet huissier et intitulées "assignation à comparaître au tribunal de grande instance d'Amiens siège d'exécution" ; que, sur lesdites lettres figuraient l'adresse de la juridiction, les identités du demandeur et du défendeur suivis de plusieurs pages manuscrites dont une comportant les mentions dactylographiées concernant les modalités d'assistance devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'usurpation de fonction, faux en écritures publiques et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il n'est pas nécessaire que l'acte de la fonction dont l'auteur n'était pas investi, ait été régulièrement accompli, que d'autre part, la fabrication d'une assignation est de nature à causer un préjudice à autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 34 de la Constitution de 1958, 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Versailles ;
"alors que, selon l'article 2 du code de procédure pénale, sauf disposition particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction ; que selon l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la chambre régionale des huissiers du ressort de la cour d'appel représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; que, dès lors que la prévenue ne s'est pas prévalue de la qualité d'huissier de justice mais a fait référence à l'identité d'un huissier déterminé dans son formulaire de recommandé, les délits retenus n'ont pu causer directement aucun préjudice à la profession des huissiers de justice ; qu'en déclarant cependant recevable l'action civile de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a méconnu les articles précités" ;
Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice et lui a alloué des dommages-intérêts, dès lors que l'infraction d'usurpation de fonction porte directement atteinte aux droits et intérêts communs des membres de la profession que cette chambre représente, par application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.