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Décisions

Cass. crim., 23 mai 1977, n° 75-92.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Larocque

Avocat général :

M. Dullin

Avocat :

Me Nicolay

Riom, ch. d'acc., du 1 juill. 1975

1 juillet 1975

REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 1ER JUILLET 1975, QUI, INFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SUSNOMME CONTRE X DES CHEFS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX.

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A DECLARE L'IRRECEVABILITE DE SON ACTION ;

QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI DOIT, DES LORS, ETRE EXAMINE ;

AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 85, 87, 186, 206,5 91 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 146 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... PIERRE, AU MOTIF QUE SI CE DERNIER PRETENDAIT AVOIR SUBI UN PREJUDICE IMPORTANT, CONSEQUENCE DIRECTE DU FAUX QUI AURAIT ETE COMMIS, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE NUL NE POUVAIT PREJUGER DU RESULTAT D'UNE ELECTION ET QUE RIEN NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE LE DEMANDEUR AURAIT ETE AUTOMATIQUEMENT ELU MAIRE DE LA COMMUNE ;

QU'EN CONSEQUENCE, SON PREJUDICE N'EST QU'EVENTUEL, ET QUE DANS DE TELLES CONDITIONS IL Y A LIEU D'INFIRMER L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET DE DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE PIERRE X... ;

ALORS QUE SI L'INFRACTION DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE S'ANALYSE EN UNE INFRACTION CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE AYANT LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SOCIALE, ELLE N'INTERDIT PAS A TOUTE PERSONNE PRIVEE POUVANT INVOQUER UN PREJUDICE MEME EVENTUEL RESULTANT DUDIT CRIME DE FAUX, A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, ET QU'EN CONSEQUENCE, POUR APPRECIER LA RECEVABILITE DE LA PLAINTE, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION SAISIE DE RECHERCHER SI LA PARTIE CIVILE A FOURNI LA DEMONSTRATION QUE LE PREJUDICE ALLEGUE AINSI QUE SON LIEN DIRECT AVEC L'INFRACTION ETAIT POSSIBLE, QUE C'EST DONC EN FONCTION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES JUSTIFICATIONS FOURNIES, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT STATUER ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... PIERRE S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE X DES CHEFS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX ;

QUE, DANS SA PLAINTE, IL EXPOSE QUE, LORS D'OPERATIONS ELECTORALES ORGANISEES, LE 31 MARS 1974, DANS LA COMMUNE DE SAINT-GENES-CHAMPESPE, A L'EFFET DE POURVOIR A L'ELECTION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL A LA SUITE DU DECES DU MAIRE, LE PROCES-VERBAL DRESSE A L'ISSUE DU SCRUTIN AURAIT ETE FALSIFIE PAR LA SURCHARGE D'UN CHIFFRE ;

QUE CETTE FALSIFICATION AURAIT ENTRAINE L'ELECTION DE Y... EUGENE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DESIGNATION DE Z... ANDRE EN QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE, ALORS QUE X... PIERRE, LUI-MEME CONSEILLER MUNICIPAL EN EXERCICE, ETAIT CANDIDAT A CETTE FONCTION ET QUE L'ELECTION DU TREIZIEME CONSEILLER MUNICIPAL ETAIT DETERMINANTE POUR L'ELECTION DU NOUVEAU MAIRE ;

QU'EN CET ETAT, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A, PAR ORDONNANCE DU 20 MAI 1975, ET CONTRAIREMENT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE RECEVABLE ET ORDONNE LA COMMUNICATION DU DOSSIER AU PARQUET, A L'EFFET DE VOIR DESIGNER LA JURIDICTION CHARGEE D'INSTRUIRE SUR LA PLAINTE ;

QUE LE MINISTERE PUBLIC A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ET DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QU'UNE ACTION CIVILE N'EST RECEVABLE QU'EN CAS DE DOMMAGE CERTAIN, ACTUEL ET PERSONNEL SURVENU A LA PARTIE CIVILE ;

QU'EN FAIT SI X... PRETEND AVOIR SUBI UN PREJUDICE IMPORTANT, CONSEQUENCE DIRECTE DU FAUX QUI AURAIT ETE COMMIS, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE NUL NE POUVAIT PREJUGER DU RESULTAT D'UNE ELECTION ET QUE RIEN NE PERMET D'AFFIRMER QUE X... AURAIT ETE AUTOMATIQUEMENT ELU COMME MAIRE DE LA COMMUNE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ET DES PROPRES TERMES DE LA PLAINTE, D'OU IL RESULTE QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR X..., QUI, D'AILLEURS, N'ETAIT PAS PERSONNELLEMENT CANDIDAT A L'ELECTION CONTESTEE, NE POUVAIT QU'ETRE INDIRECT ET PUREMENT HYPOTHETIQUE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET, S'IL EST EXACT QU'IL SUFFIT AUX PARTIES CIVILES, AU STADE DE L'INFORMATION, DE DEMONTRER SEULEMENT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE ET SON LIEN DIRECT AVEC L'INFRACTION SOIENT POSSIBLES, UNE TELLE DEMONSTRATION N'A PAS ETE FAITE PAR LE DEMANDEUR ET NE POUVAIT D'AILLEURS PAS ETRE FAITE EN RAISON DE LA NATURE DU CRIME DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES DONT SE PLAIGNAIT X... ET QUI, EN L'ESPECE, A LE SUPPOSER ETABLI, NE POUVAIT PORTER ATTEINTE QU'A LA FOI PUBLIQUE ET A L'ORDRE SOCIAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.