Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 01-03.694
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société locataire avait quitté les lieux sans qu'eût été formalisé l'accord des parties sur la résiliation amiable du bail alors que restait due une importante dette de loyer et que si les clés avaient été restituées à la bailleresse, celle-ci avait fait noter dans le constat d'huissier de justice que la locataire quittait les lieux sans préavis, d'autre part, que rien ne démontrait que les locaux avaient été reloués avant l'expiration de la seconde période triennale, la cour d'appel, qui en a déduit que la résiliation du bail n'était pas le résultat d'un accord entre les parties mais d'une décision unilatérale de la locataire a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles , 14 décembre 2000), que la société Emilie, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à la société Service Express Transport Bizot (société SETB), pour neuf ans à compter du 1er janvier 1992 ; que la locataire l'a assignée pour faire constater la résiliation amiable du bail au 23 septembre 1996 ;
Attendu que, pour condamner la société SETB à payer à la société Emilie une certaine somme au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 1996, l'arrêt retient que la locataire ne précise ni la date ni le montant du paiement qu'elle invoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société SETB contestait le montant des avis d'échéance des 1er janvier et 1er avril 1996, le premier comme se rapportant en réalité à l'avis du 1er décembre 1995, le second à l'avis du 1er mars 1996, qu'elle invoquait le décalage ainsi créé entre les avis d'échéance émis par la bailleresse et les règlements effectués par la locataire, qui aurait permis à la société Emilie d'occulter un règlement de 53 834,83 francs intervenu le 28 décembre 1995, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société SETB, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SETB à payer la somme de 67 436,18 francs au titre des loyers et charges, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.