Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-17.587
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Crédeville
Avocat général :
M. Pagès
Avocats :
Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 janvier 2011), que la société GM 92 devenue la société CA Etoile, a donné à bail à la société Normandie Automatic (la société) un local situé dans un centre commercial en vertu d'un contrat dont l'article 6 faisait obligation à celle-ci d'adhérer pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels à l'association des commerçants du centre commercial de Mondeville Etoile (l'association), laquelle avait pour objet la promotion, l'organisation et le développement de la publicité du centre, et de lui payer des cotisations en contrepartie des prestations ainsi fournies ; qu'après que le bail eut été résilié, la société, invoquant la nullité de l'article 6 du bail, a assigné l'association en remboursement des cotisations qu'elle lui avait payées ; qu'après avoir constaté qu'en cause d'appel l'association ne contestait pas la disposition du jugement déclarant ladite clause nulle d'une nullité absolue comme contrevenant aux dispositions de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, la cour d'appel a rejeté la demande en remboursement des cotisations litigieuses ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; qu'en constatant en l'espèce la nullité absolue de la clause 6.1. du contrat de bail du 20 avril 1994 obligeant la société à « adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du présent bail et des renouvellements éventuels à "l'association des commerçants du centre commercial de Mondeville l'Etoile
et
à régler ponctuellement tous appels de fonds de cotisations" tout en décidant que la société était néanmoins tenue de verser à l'association une somme de même valeur que les cotisations en contrepartie des prestations de promotion, la cour d'appel, qui a statué par une décision aboutissant à une reconnaissance simplement théorique et illusoire de liberté de ne pas adhérer à l'association, privant ainsi la société de son droit à un recours effectif, a violé les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les juges du second degré ont exactement retenu que la nullité déclarée de la clause d'adhésion avait pour effet de remettre à cet égard les parties dans leur situation initiale, de sorte que la société devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié à ce titre, valeur qu'ils ont souverainement estimée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.