Cass. 3e civ., 4 février 1986, n° 84-16.371
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
Me Choucroy
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., locataire évincée d'un local à usage commercial appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juillet 1984) d'avoir opéré sur l'indemnité d'éviction qui lui était due une déduction de 1 % par jour de retard mis par elle pour quitter les lieux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, une mise en demeure n'est opérante que dans la mesure où le débiteur se trouve être, par elle, exactement éclairé sur la consistance de son obligation ; que, comme l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions, la mise en demeure rendant exigible les pénalités mentionnait seulement l'obligation pour la locataire de remettre les clefs à une date déterminée, sans exiger l'expulsion effective à cette date de tous les locataires, auxquels il avait été donné congé ; que la locataire avait pu légitimement être trompée sur la consistance de son obligation, dans la mesure où le propriétaire voulait vendre le fonds, et avait engagé des pourparlers avec certains des locataires en question ; qu'en déclarant pourtant la pénalité de 1 % applicable, alors que la mise en demeure ne faisait aucune référence à la remise des clefs d'un local vide, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des conditions posées par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de Mme X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, Mme X... avait établi avoir donné congé en temps voulu à tous les locataires, et avoir obtenu l'engagement du gardien de quitter les lieux ; qu'ainsi, en l'état de la libération juridique des lieux à la date voulue et de la remise de clefs au propriétaire, la Cour d'appel, en ne justifiant pas des diligences supplémentaires qu'aurait pu faire la preneuse pour obtenir un départ plus rapide des occupants, eu égard à la brièveté du délai laissé par le propriétaire, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le retard des occupants à vider les lieux n'était pas imputable au propriétaire, qui était entré en pourparlers avec ceux-ci au sujet de la vente des lieux, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retient exactement, en répondant aux conclusions, que la remise des lieux au sens de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 s'entend de leur libération effective de tous occupants du chef du preneur et que Mme X... n'a pas satisfait à cette obligation en remettant les clés des locaux non libérés de toute occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.