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Décisions

Cass. 2e civ., 26 février 1997, n° 94-11.794

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Choucroy, SCP Delaporte et Briard

Aix-en-Provence, du 3 juin 1993

3 juin 1993

Sur le premier moyen :

Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., exposant qu'elle était la seule héritière de son frère Charles Z..., décédé le 8 juillet 1982, lui-même légataire universel de son épouse Marie-Madeleine A..., décédée le 22 décembre 1980, en l'état d'un testament daté du 5 février 1994, a demandé à un tribunal de grande instance de déclarer erronée la date de ce testament, établi selon elle, en 1974 ; que les défendeurs s'étant prévalus reconventionnellement d'un testament en date du 1er avril 1981 par lequel Charles Z... instituait comme légataire universelle sa nièce Germaine A..., veuve X..., Mme Y... a soutenu que ce testament était une copie dénuée de valeur, et a obtenu du juge de la mise en état la désignation d'un expert en écritures, en qualité de consultant, avec mission d'examiner ce testament déposé par Mme A..., veuve X... au rang des minutes d'un notaire, et de dire si ce testament constituait un original ou une reproduction ;

Attendu que, pour déclarer valide le testament du 1er avril 1981 instituant Mme A..., veuve X... légataire universelle de son oncle Charles Z..., en se fondant sur le rapport du consultant, dont Mme Y... contestait la régularité en soutenant qu'elle n'avait pas été convoquée aux opérations du technicien, l'arrêt énonce que sont versées aux débats les copies des lettres adressées par le technicien consulté et avisant les parties, dont Mme Y..., de la date à laquelle il procédera à son examen de la pièce, et que rien, en dehors de l'affirmation de Mme Y..., ne permet donc de considérer que ce technicien aurait manqué à son obligation d'aviser les parties en temps opportun du déroulement de sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait bien été convoquée à l'examen du testament par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un bulletin remis à son défenseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.