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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 1977, n° 76-13.456

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Desaché

Orléans, ch. soc., du 25 févr. 1976

25 février 1976

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 28 OCTOBRE 1971, IUNG A VENDU AUX EPOUX X... UNE MAISON D'HABITATION MOYENNANT LA SOMME DE 20000 FRANCS PAYEE COMPTANT ET LE SERVICE D'UNE RENTE ANNUELLE VIAGERE DE 4000 FRANCS, QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE QUE LES ACQUEREURS AURAIENT LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE VENDU A COMPTER DU JOUR DE LA VENTE ET LA JOUISSANCE AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1973, DATE A LAQUELLE IUNG S'ENGAGEAIT A LAISSER L'IMMEUBLE LIBRE DE TOUTE OCCUPATION, QUE, LE 8 SEPTEMBRE 1973, X... A SAISI LE JUGE DES REFERES AUX FINS D'EXPULSION DE IUNG QUI ETAIT DEMEURE DANS L'IMMEUBLE VENDU;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE IUNG FAISANT RESSORTIR LA NECESSITE D'ORDONNER LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, LA COMPARUTION ORDONNEE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 30 AVRIL 1975 N'AYANT PU AVOIR LIEU PAR LE FAIT DE X...;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE ZERBIB, OFFICIER DE POLICE, RETENU PAR SON SERVICE A DJIBOUTI, N'A PAS PU SE PRESENTER A LA COMPARUTION PERSONNELLE ORDONNEE PAR SON ARRET AVANT DIRE DROIT DU 30 AVRIL 1975;

QUE, CET ARRET N'EXCLUANT PAS LA POSSIBILITE POUR LES JUGES DU SECOND DEGRE DE FONDER LEUR DECISION SUR TOUS AUTRES ELEMENTS DE PREUVE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE MAINTENIR CETTE MESURE D'INSTRUCTION SI ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE, NI DE REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL A LA DEMANDE QUI LUI ETAIT SOUMISE A CET EFFET;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER EN RAISON D'INFORMATIONS EN COURS SUR PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMULEES PAR IUNG, DU CHEF DE FAUX CERTIFICATS ADMINISTRATIFS ET USAGE, ET DU CHEF DE TENTATIVES D'ASSASSINAT ET EMPOISONNEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'OBTENTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS VISES PAR LA PLAINTE CONDITIONNANT LA VALIDITE DE LA VENTE, LA FALSIFICATION DE CES DOCUMENTS, ETABLIE PAR L'INFORMATION, ETAIT DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE LA VENTE ET A RENDRE PAR CONSEQUENT SANS OBJET LA POURSUITE EN EXPULSION INTENTEE PAR L'ACQUEREUR, QUE, D'AUTRE PART, IL EN ETAIT DE MEME DE LA PLAINTE POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT ET D'EMPOISONNEMENT DANS LAQUELLE ETAIT IMPLIQUE L'ACQUEREUR, S'AGISSANT D'UNE VENTE EN VIAGER, QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU SURSEOIR A STATUER EN APPLICATION DE LA REGLE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE ING NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR DEMANDE L'ANNULATION DE LA VENTE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE SUR LA SEULE DEMANDE EN EXPULSION FORMEE PAR X..., A JUSTIFIE SON REFUS DE SURSEOIR A STATUER EN RETENANT QUE LA SOLUTION QUI INTERVIENDRA DANS LES INFORMATIONS PENALES EN COURS SERA SANS INFLUENCE SUR LA PRESENTE INSTANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.