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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-20.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Limoges, du 28 mars 2013

28 mars 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 13 juin 2012, le juge des requêtes d'un tribunal de grande instance a, sur requête du même jour de la société Clinique Saint-Germain et de la société Limousin hospitalier, ordonné une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que sur recours de la société Centre médico-chirurgical Les Cèdres et de trois médecins supportant l'exécution de la mesure, le juge des référés a, par ordonnance du 2 août 2012, refusé de rétracter la requête ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient, que les éléments présentés dans la requête et les pièces jointes permettaient raisonnablement de considérer justifiée la recherche de preuve litigieuse et que cette nature de la motivation de la requête fondait légalement le caractère non contradictoire de la procédure suivie, dès lors qu'il pouvait exister un risque de modification ou de disparition des éléments recherchés ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'existence dans la requête ou dans l'ordonnance de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Clinique Saint-Germain et la société Limousin hospitalier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Germain et la société Limousin hospitalier à payer à la société Centre médico-chirurgical Les Cèdres la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.