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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 1997, n° 95-13.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Bourges, du 23 janv. 1995

23 janvier 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 1995), que les consorts Z... ont donné à bail des locaux à usage commercial et d'habitation aux époux Y... en 1965; que lors du renouvellement du bail, les consorts Z... ont donné congé avec offre de renouvellement sous réserve d'une augmentation du loyer;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant du loyer, l'arrêt retient que, même si la localité où se situent les locaux, n'a pas récemment connu de modification notable de sa population, il convient de tenir compte de l'évolution probable de cette population dont la diminution sera quasiment inévitable dans les années à venir, ainsi que le laisse présager l'évolution actuelle de la population rurale française et spécialement celle des gros bourgs ruraux telle que la localité considérée;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail renouvelé que les éléments existant à la date du renouvellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers