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Décisions

Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-92.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Crévy

Avocat général :

M. Boucheron

Avocat :

Me Rouvière

Rennes, du 19 avr. 1971

19 avril 1971

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALCIDE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 AVRIL 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR REBELLION ET MENACE DE MORT SOUS CONDITION A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 209, 212, 307 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A CONDAMNE LE SIEUR X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR MENACES DE MORT SOUS CONDITION, REBELLION ET VIOLENCES DE FAIT ENVERS ME Y..., HUISSIER DE JUSTICE, AGISSANT POUR L'EXECUTION DES LOIS ET DES JUGEMENTS ;

"AU MOTIF QUE LA MENACE ETAIT ETABLIE ET CARACTERISEE MALGRE LES DENEGATIONS DE X... ET QU'IL AVAIT, D'AUTRE PART, MANIFESTE SA REBELLION DU FAIT QU'IL AVAIT TIRE UN COUP DE FEU EN L'AIR AVEC UN PISTOLET D'ALARME DONT IL ETAIT MUNI EN MEME TEMPS QUE D'UN PISTOLET D'ENFANT EN PLASTIQUE, LE PREVENU CRIANT EN MEME TEMPS QU'IL Y ALLAIT Y AVOIR UN DEUXIEME FORT CHABROL ;

"ALORS QUE LA MENACE NE POUVAIT ETRE RETENUE SUR LES SEULS DIRES DE L'HUISSIER ET SANS QU'IL FUT REPONDU A L'OBJECTION DU PREVENU QU'IL AVAIT PLAISANTE AVEC L'HUISSIER AVEC LEQUEL IL TRAVAILLAIT POUR RELATIONS D'AFFAIRES DEPUIS DES ANNEES ;

"ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE L'ARRET QUI CONDAMNE UN PREVENU POUR REBELLION DOIT CARACTERISER LES VIOLENCES ET LES VOIES DE FAIT QUI NE PEUVENT RESULTER DE CE QUE LE PREVENU A BRANDI UN JOUET D'ENFANT ET TIRE EN L'AIR UN COUP DE PISTOLET D'ALARME, SANS JAMAIS PORTER MATERIELLEMENT LA MAIN OU TENTER DE PORTER LA MAIN CONTRE L'HUISSIER" ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS CONSTATENT QU'IL EST ETABLI PAR L'ENQUETE DE GENDARMERIE QUE, LE 30 OCTOBRE 1970, X... AVAIT MENACE DE MORT DAME Y..., HUISSIER DE JUSTICE, REQUIS DE PROCEDER A L'EXPULSION DE LA MERE DU DEMANDEUR EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, EN LUI DISANT : "SI VOUS LE FAITES, JE VOUS DESCENDRAI AVEC UN REVOLVER" ;

QUE LE 16 NOVEMBRE, LORS DES OPERATIONS D'EXPULSION QUI AVAIENT NECESSITE DE LA PART DUDIT OFFICIER MINISTERIEL LE RECOURS A UN SERRURIER ET A LA FORCE PUBLIQUE, LE PREVENU ETAIT SORTI DE L'IMMEUBLE AVEC UN PISTOLET A CHAQUE MAIN, AVAIT TIRE UN COUP DE FEU EN L'AIR ET S'ETAIT ECRIE QU'IL Y ALLAIT AVOIR ICI UN DEUXIEME FORT CHABROL, TOUT EN FAISANT SEMBLANT D'UTILISER SES ARMES, "CE QUI FIT RECULER LE SERRURIER ET DIRE A L'HUISSIER QU'IL ALLAIT RENONCER" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RETENUES, C'EST SANS CONTRADICTION DE MOTIFS QUE LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'IL N'IMPORTE EN EFFET QUE X... AIT FAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT PROFERE DES MENACES QUE POUR PLAISANTER ET QU'IL AIT ETE CONSTATE QUE LES ARMES QU'IL AVAIT EXHIBEES N'ETAIENT, EN REALITE, L'UNE, QU'UN REVOLVER EN MATIERE PLASTIQUE ET, L'AUTRE, QU'UN PISTOLET D'ALARME, DES LORS QUE L'ATTITUDE MENACANTE DE CE PREVENU ETAIT DE NATURE A IMPRESSIONNER VIVEMENT L'OFFICIER MINISTERIEL QUI AGISSAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI.