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Décisions

Cass. 3e civ., 11 septembre 2012, n° 11-22.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bordeaux, du 9 juin 2011

9 juin 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 2011), que par acte du 6 février 2006, valable un an, M. X... s'est engagé à vendre au prix de 60 000 euros à la commune du Teich une parcelle, située sur le territoire de celle-ci, classée en zone UB, frappée d'un emplacement réservé n° 1 et d'un espace boisé à conserver ; qu'un plan local d'urbanisme (PLU), adopté par la commune le 11 juillet 2006, a modifié le classement de la parcelle ; que le vendeur ayant refusé de signer l'acte authentique, la commune l'a assigné en réitération de la vente ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la promesse de vente, alors, selon le moyen, que le silence ne peut suffire à caractériser un dol par réticence propre à entraîner l'annulation du contrat si ne s'y ajoute la constatation de l'intention de tromper de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente, que la commune du Teich avait omis d'informer le promettant de l'existence d'un projet d'adoption d'un plan local d'urbanisme, sans relever si le silence conservé par la commune était motivé par l'intention de tromper son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la commune, qui indiquait que l'espace boisé à conserver n'avait été supprimé qu'à l'issue d'une longue procédure publique d'élaboration du PLU, ne pouvait ignorer que les discussions présidant à son élaboration étaient en cours au moment de la promesse et qu'il aurait une incidence directe sur la valeur du terrain, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que, par sa réticence à informer M. X... de l'existence de ce projet de suppression de l'espace boisé à conserver, la commune avait manqué à la bonne foi a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune du Teich aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune du Teich à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune du Teich ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.