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Décisions

Cass. crim., 13 février 2002, n° 00-85.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Roger

Avocat général :

Mme Commaret

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 26 juin 2000

26 juin 2000

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 3 janvier 1977, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de faux en écritures privées ;

" aux motifs qu'une facture, quand bien même sujette à vérifications et à discussions n'en reste pas moins une écriture de commerce apte à servir de preuve en matière commerciale et qu'elle peut, dès lors, valoir titre et entrer dans les prévisions légales du faux, même si elle n'a pas été reportée dans les livres comptables ;

" alors que les notes d'honoraires présentées par un architecte exerçant à titre individuel sous forme libérale, conformément à l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977, sont, par nature, soumises à discussion et à vérification, ne constituent pas des écritures de commerce et ne constituent pas des titres dont la falsification est punissable sur le fondement de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la facture arguée de faux était une note d'honoraires établie par Christian X..., architecte, exerçant en son nom personnel et que, dès lors, en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef de faux en écritures privées, en se référant à la considération erronée qu'il s'agissait d'une écriture de commerce, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" alors, en tout état de cause, que l'arrêt ne pouvait affirmer que la note d'honoraires émise par un architecte constituait une écriture de commerce, sans constater préalablement que l'architecte dont s'agit n'exerçait pas à titre libéral " ;

Vu les articles 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Christian X..., architecte, a, sur demande de la société Socopam, adressé, le 17 juin 1997, à celle-ci une note d'honoraires à son nom, d'un montant de 200 000 francs, datée du 2 juin 1992, qui lui avait été réglée et qui correspondait à des travaux qu'il affirme avoir personnellement effectués ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de faux, la cour d'appel énonce, notamment, qu'une facture, quand bien même sujette à vérification et à discussion, n'en reste pas moins une écriture de commerce apte à servir de preuve en matière commerciale ; qu'elle peut, dès lors, valoir titre et entrer dans les prévisions légales du faux, même si elle n'a pas été reportée dans les livres comptables ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les notes d'honoraires, qui sont, par leur nature, soumises à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, n'ont aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2000 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.