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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 24 septembre 2020, n° 19/00482

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Clubhôtel Teneriffe 2 (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mme Boutié, Mme Aldigé

Avocats :

Me Franchi, Me Alfredo, Me Willot, Me Nebot

TGI Lille, du 20 déc. 2018, n° 18/00619

20 décembre 2018

La SCA Clubhôtel Teneriffe 2 est une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Elle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Adeje sur l'île de Teneriffe en Espagne. M. Y X A a acquis dix parts de cette société lui conférant notamment un droit de jouissance sur un appartement dans l'immeuble social pendant deux semaines en décembre.

Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge de proximité de Lille a fait injonction à M. A de payer à la société Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 3 455,64 euros en principal et les dépens.

Cette ordonnance lui a été signifiée le 12 avril 2016 . Il en a fait opposition et les parties ont été convoquées devant la juridiction de proximité.

L'incompétence de cette juridiction ayant été soulevée, le juge a renvoyé l'examen de cette question au tribunal d'instance de Lille qui, par jugement du 10 novembre 2017, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. A,

- mis à néant l'ordonnance et statuant à nouveau,

- constaté que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Lille,

- réservé les frais et les dépens.

Devant le tribunal de grande instance de Lille, la société Teneriffe 2 a sollicité :

- la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 mars 2016,

- la condamnation de M. A à lui payer la somme de 4 533,64 euros au titre des charges d'associé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2015 sur 3 455,54 euros et à compter du jugement sur le surplus,

- la condamnation de M. A à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- le débouté de M. A de ses demandes,

- l'exécution provisoire du jugement,

- la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

M. A a sollicité pour sa part :

- la nullité, subsidiairement l'inopposabilité, des assemblées générales de la société demanderesse des 1er juillet 2010, 23 mai 2011, 14 mai 2012, 14 juin 2013, 4 juin 2014 et 25 mars 2015, celle du 23 mai 2011 en raison de la chose jugée au principal, les autres par voie d'exception,

- le débouté subséquent de la société Clubhôtel Teneriffe 2 de l'ensemble de ses demandes,

- sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :

- rejeté l'exception de nullité des assemblées générales des 1er juillet 2010, 23 mai 2011, 14 mai 2012, 14 juin 2013, 4 juin 2014, 25 mars 2015,

- dit que les résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 15 de l'assemblée générale des associés du 23 mai 2011 sont inopposables à M. A,

- condamné M. A à payer à la société Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 4 008,88 euros au titre des charges selon décompte arrêté au 28 octobre 2016,

- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2015, à concurrence de 3 555,64 euros, et à compter du jugement pour le surplus,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- condamné M. A à payer à la société Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. A à supporter les dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. A a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1315, 1844 alinéa 1, 1844-10 alinéa 3, 1834, 2224 du code civil, 9 du code de procédure civile ainsi que de l'article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et de la loi du 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, notamment ses articles 5, 15 alinéa 2 et 9,

- d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que les résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 15 de l'assemblée générale des associés du 23 mai 2011 de la société Clubhôtel Teneriffe 2 lui sont inopposables et statuant à nouveau, de :

- constater la nullité, subsidiairement l'inopposabilité, des assemblées générales de la société demanderesse des 1er juillet 2010, 23 mai 2011, 14 mai 2012, 14 juin 2013, 4 juin 2014, 25 mars 2015 et celle du 23 mai 2011 en raison de la chose jugée au principal, les autres par voie d'exception,

- juger l'action irrecevable comme prescrite pour défaut de représentation de la société demanderesse,

- débouter en conséquence la société Clubhôtel Teneriffe 2 de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2020, la société Clubhôtel Teneriffe 2 demande à la cour, au visa de l'article 2 du code civil et de l'article 32 de la loi n°2009-888 du juillet 2009, de :

- constater que la SARL SGRT a été nommée gérante de la société Clubhôtel Teneriffe 2 pour une durée indéterminée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1989,

- juger que la disposition fixant à trois ans la durée du mandat du gérant d'une société d'attribution régie par la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, ne peut être rétroactive ni modifier une situation contractuelle en cours sans avoir été expressément prévue par la loi,

- en conséquence, débouter M. A de sa demande de nullité des actes de la société Clubhôtel Teneriffe 2 accomplis en son nom par son gérant élu,

- juger que les statuts ne réduisent pas la prescription de l'action en recouvrement de charges de la société Clubhôtel Teneriffe 2 à deux mois après la période de jouissance,

- constater que chaque année, les associés donnent tout pouvoir pour agir en recouvrement des charges des associés défaillants, sans limitation de durée,

- en conséquence, déclarer recevable l'action en recouvrement de charges de la société Clubhôtel Teneriffe 2 à l'encontre de M. B

La société Clubhôtel Teneriffe 2 demande en outre à la cour, au visa des articles 1231-6, 1347, 1844-10 et 1856 du code civil et des articles 3, 9 et 13 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, de :

- juger que les comptes sociaux de la société Clubhôtel Teneriffe 2 ont été approuvés chaque année, par l'assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du commissaire aux comptes,

- juger que les charges appelées sont justifiées dans leur principe et dans leur quantum,

- juger que M. A est redevable de charges d'associé à hauteur de 4 583,64 euros selon un décompte du 10 octobre 2016,

- juger que la défaillance de M. A dans le paiement de ses charges cause un préjudice aux associés et à la société Clubhôtel Teneriffe 2 qu'il convient de réparer,

- en conséquence, confirmer la décision déférée,

- condamner M. A à payer à la société Clubhôtel Teneriffe 2 ses charges d'associé dues, pour une somme de 4 583,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2015 pour 3 455,64 euros et à compter de sa décision pour le surplus,

- le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- le débouter de ses demandes,

- confirmer la décision déférée ce qu'elle a condamné M. A à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. A à payer à la société Clubhôtel Teneriffe la somme de 2 000 euros supplémentaires.

- le condamner aux entiers dépens.

Les moyens des parties seront exposés ci-après.

SUR CE, MOTIFS :

Sur les exceptions de nullité

Y X A soutient que les assemblées générales approuvant les comptes et qui fondent la demande en paiement litigieuse sont nulles et en tout cas lui sont inopposables, pour défaut de convocation ou convocation irrégulière, et pour violation des règles de majorité.

La convocation

M. A expose n'avoir pas été convoqué aux assemblées générales et qu'il revient à la société demanderesse de rapporter la preuve de sa convocation, ce qu'elle ne fait pas ; que ce défaut de convocation, qui viole l'article 1844 alinéa 1 du code civil garantissant le droit de participer aux décisions collectives, est sanctionné par la cour de cassation par une nullité absolue, sans que l'associé non convoqué n'ait à justifier que son absence a eu une incidence sur les décisions prises.

Sur la forme de la convocation, il soutient que l'article 22 des statuts de la société Clubhôtel Ténériffe 2, qui autorise la convocation aux assemblées générales par lettre simple, est contraire aux dispositions impératives de la loi de sorte qu'il est réputé non écrit, conformément aux dispositions de l'article 1844-10 alinéa 2 du code civil ; que l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 de la loi n°78-9 du 4 juillet 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose en effet que «les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée » ; que la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ne déroge pas à cette règle, n'apportant aucune précision sur les modalités de la convocation, en sorte que le droit commun des sociétés civiles est applicable à cet égard ; que la chambre mixte de la cour de cassation, par un arrêt du 16 décembre 2005 fait de la violation de l'article 40 du décret une cause de nullité, dans la mesure où le texte réglementaire est indissociable de l'article 1844 alinéa 1er et que sa violation compromet le droit d'assister utilement à l'assemblée ; que si la Cour suprême juge cependant que la convocation par lettre simple, au mépris des dispositions de l'article 40 du décret n'entraîne la nullité des délibérations que si elle cause un grief, elle juge aussi qu'un associé est en droit de se prévaloir des conditions de convocation des autres associés ; qu'en l'espèce les associés absents et non représentés étaient majoritaires et leur vote aurait donc influé sur le résultat du scrutin ; qu'il s'ensuit que le grief est avéré et que la nullité s'impose.

La société intimée réplique qu'elle a régulièrement convoqué ses associés par lettre simple; que selon l'article 1844-10 du code civil, la nullité absolue de délibérations ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative au nombre desquelles ne se trouvent pas les modalités de convocation des assemblées générales; que selon l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, l'avis de convocation aux assemblées générales est adressé à tous les associés, sans autre précision sur la façon dont cet avis doit être adressé ; que cet article, postérieur au décret n°78-704 du 3 juillet 1978, n'a pas entendu rendre obligatoire la convocation par lettre recommandée eu égard au grand nombre d'associés ; que la convocation par lettre simple est expressément prévue par l'article 22 des statuts de la société ; que l'analyse de ces textes par la jurisprudence est constante, qu'il s'en déduit qu'aucun de ces textes n'encadre les modalités de convocation aux assemblées générales ; que l'arrêt de la chambre mixte du 16 décembre 2005 n'est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence car il ne concerne en rien les modalités de convocation mais a trait à la réalité de la convocation et au temps pour l'associé de prendre ses dispositions pour participer à l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que la nullité dont dispose l'article 1844-10 du code civil est une nullité relative, seulement applicable en cas de grief; que la jurisprudence concernant les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance en temps partagé est constante en ce que l'absence de grief s'oppose à toute nullité des assemblées générales; qu'en l'espèce, M. Z n'allègue aucun grief né de ces convocations par lettre simple, mais un grief né du soit disant défaut de convocation ; que la société apporte bien en l'espèce la preuve des convocations par lettre simple en produisant les convocations aux assemblées générales en cause ainsi que les procès-verbaux de ces assemblées sur lesquels figure le nombre d'associés présents.

Sur la réalité de la convocation :

Quel que soit le mode de convocation requis, il appartient à la société Clubhôtel Teneriffe 2 de rapporter la preuve qu'elle a convoqué M. Y X A aux assemblées générales critiquées.

Pour chacune de ces assemblées générales, elle verse en pièce n°19 le double de la lettre de convocation qui a été adressée aux associés ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales en cause (pièce 4) qui mentionnent le décompte du nombre de parts détenues par les associés présents et représentés ainsi par les votants par correspondance, et qui listent les pièces qui ont été mises à la disposition des membres de l'assemblée parmi lesquelles le double de la lettre de convocation adressée aux associés.

Ces documents démontrent suffisamment la réalité de l'établissement et de l'envoi des convocations aux associés, dont l'appelant, alors que s'agissant de convocations régulièrement adressées par lettre simple ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, la preuve de cet envoi ne peut être faite autrement.

La convocation de M. Y X A aux assemblées générales critiquées est donc suffisamment démontrée.

Sur la forme de la convocation :

L'article 1845 du code civil prévoit qu'il peut être dérogé par le statut légal particulier à certaines dispositions régissant les sociétés civiles.

Ni l'article 1844 du code civil ni l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, qui prévoient le droit pour les associés de participer aux décisions collectives en assemblée générale, n'encadrent les modalités de convocation aux assemblées générales et n'imposent donc pas d'adresser les convocations sous la forme recommandée.

Les statuts peuvent donc prévoir une convocation par lettre simple, ce qui est le cas en l'espèce, l'article 22 prévoyant que les convocations aux assemblées sont faites soit par lettre simple soit par remise contre récépissé ou émargement.

La société intimée a donc régulièrement convoqué par lettre simple ses associés, dont M. Y X A, en sorte que les assemblées générales litigieuses n'encourent pas la nullité invoquée. Il n'y a pas lieu, dès lors, de répondre à la question du grief.

Les règles de majorité

M. Z soutient que les règles de majorité ont été violées pour toutes les assemblées générales, en sorte qu'il conviendra de constater leur nullité, subsidiairement l'inopposabilité de toutes leurs délibérations. Il fait valoir que les résolutions ayant une incidence sur les charges dues par les associés ont été invariablement votées en comptabilisant une voix par action, ce qui est la règle de principe prévue par l'article 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, reprise par les statuts ; que cependant cette règle de principe fait l'objet d'une dérogation en ce qui concerne les décisions relatives aux charges, pour lesquelles chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges (art. 49.3 al. 2), cette dérogation étant également reprise par les statuts ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées à l'occupation ; que ce décret d'application n'étant jamais paru et la jurisprudence ayant jugé qu'en conséquence les actions en paiement de charges ne pouvaient prospérer, les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé y ont généralement suppléé par des dispositions statutaires ; que ce même texte dispose que lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante ; que la société demanderesse traite cette question à l'article 23 de ses statuts : les associés n'ont pas toujours le même nombre de voix aux assemblées générales, qui correspondent soit au nombre de parts sociales, soit au nombre de tantièmes, et les associés ne sont pas tenus de participer à une certaine catégorie de charges lorsque leur période de jouissance n'est pas occupée ; que la gérance s'est abstenue de procéder à ces calculs et, à partir d'une liste des périodes de jouissance inoccupées, de préciser pour chaque associé le nombre de voix dont il disposait pour toute décision ayant une incidence sur leur obligation au paiement des charges ; que toutes les résolutions d'ordre financier qui prennent en considération globalement les charges de la société sans distinguer entre elles sont par conséquent entachées de nullité ; que pour l'approbation des comptes, la gérance était tenue de présenter séparément aux associés ceux relatifs aux charges de chacune des catégories, et d'appliquer pour chaque délibération ainsi différenciée les règles de calcul des voix résultant de la combinaison des articles 15 alinéa 2 et 9 susvisés de la loi du 6 janvier 1986 ; que ni le texte, ni l'esprit de la loi n'admettent que l'on fasse masse, pour les soumettre à un seul vote, de charges relevant de catégories différentes, chacune d'elles devant nécessairement être approuvée aux règles de majorité qui lui sont propres et qui sont impératives ; que la demanderesse est par conséquent privée de fondement juridique pour agir en paiement des charges sociales litigieuses ; que si la nullité de toutes les délibérations de l'ensemble des assemblées générales de la société demanderesse peut être opposée par le concluant par voie d'exception, il convient en outre d'opposer les décisions ayant acquis force de chose jugée qui ont annulé certaines assemblées générales invoquées par la demanderesse pour fonder ses demandes ; qu'ainsi, par un jugement en date du 17 janvier 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé l'approbation des comptes pour l'exercice 2009/2010 par l'assemblée générale du 23 mai 2011, ainsi que la délibération de cette même assemblée donnant « tous pouvoirs à la gérance à l'effet d'exercer toutes poursuites permettant la récupération des sommes dues ».

La société intimée réplique que les comptes sociaux annuels ont été votés à la majorité requise par les statuts, lesquels définissent les modalités de reddition de comptes en l'absence de dispositions légales spécifiques à l'approbation des comptes dans les sociétés civiles ; que M. Z opère une fausse analogie avec le régime de la copropriété en imaginant que les assemblées générales votent des charges alors que la société Clubhôtel Ténériffe 2 est une société civile qui rend des comptes sociaux annuels et qu'il n'y a aucune raison de voter des comptes annuels en fonction d'une répartition des charges ; que par ailleurs il convient de rappeler l'article 1844-10 du code civil qui prévoit que 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général', et que les modalités dérogatoires du vote des délibérations de l'article 15 alinéa 2 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 ne font pas partie des dispositions impératives du titre IX du code civil, en sorte que quand bien même l'appelant justifierait qu'une délibération aurait dû être prise selon ces modalités dérogatoires, il convient qu'il démontre un grief de ce fait, ce qu'il ne fait pas en l'espèce , les délibérations ayant été votées à une très forte majorité; que par ailleurs il conviendrait que l'appelant explique pourquoi telle ou telle résolution n'a pas été votée selon les règles de majorité applicables, ne pouvant se contenter de demander l'annulation de l'assemblée générale toute entière ; qu'enfin il n'est possible que pour le budget écoulé et non pour le buddet prévisionnel, alors que l'on ne connaît pas les périodes d'occupation, d'appliquer la ventilation prévue à l'article 9 de la loi.

Sur ce,

La loi du 6 janvier 1986 fait état du vote de charges et non de comptes sociaux annuels, l'article 15 (dont les dispositions ont été reprises dans les statuts de la société intimée) disposant en effet que chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu'il détient dans le capital social sauf exception pour les délibérations relatives aux charges pour lesquelles chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges. (souligné par la cour)

L'article 9 de cette loi dispose qu'un décret doit déterminer, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et de fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées à l'occupation. Il précise que lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante.

Ainsi, les charges liées à l'occupation ne sont pas dues durant la période pendant laquelle le lot n'est pas occupé, et il revient à la société, en l'absence de décret d'application, de préciser dans ses statuts les charges liées à l'occupation et de prévoir des modalités de vote conformes à ces dispositions.

En l'espèce, s'il est constant que les délibérations sur le fondement desquelles la société réclame le paiement des charges ont été votées sans qu'il soit procédé à la ventilation prescrite, cette ventilation suppose de connaître les périodes durant lesquelles les biens seront occupés. Il n'est donc pas possible de procéder au vote des comptes prévisionnels en fonction de l'occupation future des locaux, si bien que les résolutions relatives aux provisions et préfinancements ne peuvent être annulées au motif qu' elles ont été votées sans que soit prise en compte cette occupation.

Si les résolutions approuvant les comptes passés ne respectent pas davantage la ventilation, il y a lieu de relever que cette ventilation du vote des charges ne constitue pas une disposition impérative dont la violation est sanctionnée, en application de l'article 1844-1 du code civil, par la nullité absolue, et que ni la loi du 6 janvier 1986 ni aucune autre disposition ne prévoient qu'une délibération ne respectant pas les modalités de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1986 est sanctionnée par la nullité absolue.

Il échet en effet de rappeler que dans son troisième alinéa l'article 1844-10 du code civil énonce que la nullié des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du IX du livre III de ce code, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Il appartient donc à M. A, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve d'un grief causé par cette irrégularité. Or, ses écritures ne contiennent aucune démonstration en ce sens ; elles ne désignent d'ailleurs même pas précisément les résolutions qui seraient entachées de nullité par suite d'un vote irrégulier.

La demande de M. A tendant à l'annulation des diverses assemblées générales sera donc rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, pour les motifs exposés par la cour.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 15 de l'assemblée générale des associés du 23 mai 2011 de la société Clubhôtel Teneriffe 2 sont inopposables à M. Y X A dès lors que par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 javier 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2015, ces résolutions ont été annulées.

Sur les fins de non-recevoir :

M. A soulève en cause d'appel l'irrecevabilité de l'action en paiement dirigée contre lui sur le fondement de deux moyens : la prescription et le défaut de représentation de la société Clubhôtel Teneriffe 2.

Sur la prescription

M. Z expose qu'aux termes de l'article 16 alinéa 2 des statuts de la société intimée, «la gérance est tenue d'engager toute action de recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance » ; qu'il s'agit là, non pas d'une obligation de diligence à l'encontre de la gérance, mais d'un délai qui s'impose comme l'ensemble des dispositions des statuts, à l'administration de la société pour engager toute procédure à l'encontre d'un associé défaillant, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance ; que la requête en injonction de payer ayant été déposée le 17 février 2016, bien longtemps après les deux mois suivant l'expiration de la période de jouissance du concluant, l'action est prescrite ; que par ailleurs, aux termes de l'article 2224 du code civil, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'action est donc en toute hypothèse prescrite pour les sommes litigieuses échues avant le 17 février 2011.

La société intimée réplique qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 des statuts approuvés par l'assemblée du 28 octobre 1987, 'La Gérance est tenue d'engager toute action de recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant et dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance'; que cette stipulation statutaire ne traite pas des délais de prescription et la jurisprudence considère qu'il ne s'agit que d'une obligation de diligence qui n'a pas pour effet l'irrecevabilité d'une procédure diligentée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois visé; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 2254 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans'; qu'enfin, il sera relevé que chaque année, les associés réunis en assemblée générale votent tout pouvoir au gérant pour agir en recouvrement des charges des associés défaillants; que la jurisprudence a toujours considéré que ce délai de deux mois constituait une incitation faite au gérant pour qu'il engage rapidement une action en recouvrement à l'encontre de l'associé débiteur afin de ne pas voir engager sa responsabilité; que d'ailleurs cette disposition des statuts ne peut s'interpréter comme une prescription de l'action, car l'action appartient à la société d'attribution et non au gérant, qui agit en son nom ; que l'ordre donné au gérant ne saurait donc avoir de conséquence sur l'action de la société à l'égard de ses associés; que si tel n'était pas le cas, ce serait une incitation, tout à fait néfaste à la vie de la société, à ne pas payer ses charges, le délai extrêmement court de deux mois étant insuffisant pour que la société puisse se saisir de l'absence de paiement des charges, de tenter le recouvrement amiable et d'introduire une action en justice.

Sur ce,

Aux termes de l'article 16 des statuts, 'la gérance est tenue d'engager toute action de recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant et dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance'.

Ce délai ne constitue pas à l'évidence un délai de prescription ou de forclusion dans la mesure où il n'est pas stipulé comme tel dans les statuts. Il a pour objet d'inciter le gérant de la société à engager rapidement une action en recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant, sans quoi il pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de recouvrement tardif ayant causé un préjudice. Ce délai s'impose d'ailleurs au gérant et non à la société, à qui appartient l'action en paiement contre l'associé défaillant, le gérant ne faisant que la représenter dans une telle action.

L'action en paiement de l'intimée est dons soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.

La société Clubhôtel Teneriffe 2 a engagé une action en paiement contre M. A par une requête en injonction de payer déposée le 17 février 2016.

Il résulte du relevé de compte qu'elle verse au débat en pièce n°3 que compte tenu des règlements intervenus, les charges impayées non régularisées les plus anciennes étaient exigibles au 24 septembre 2011.

L'action en paiement a donc bien été formée dans le délai de cinq ans; la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la représentation de la société

M. Z expose que la demanderesse a présenté sa requête prise en la personne de son représentant légal en exercice ; que conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, tel qu'il résulte de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, le ou les gérants d'une société civile constituée aux fins prévues par cette loi sont nommés, pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts ; or, aucun gérant n'a été nommé par une décision des associés moins de trois ans avant le 17 février 2016, date de dépôt de la requête en injonction de payer ; que conformément à une jurisprudence constante, la demanderesse est par conséquent dépourvue de représentant légal, en sorte que sa demande est irrecevable.

La société intimée réplique que son gérant est la société SGRT qui a été nommée par décision des associés en assemblée générale extraordinaire le 7 juin 1989 statuant à la majorité des parts sociales de la société; qu'il y est mentionné qu'elle devient gérant pour une durée indéterminée ; que la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a prévu que le gérant devrait être élu pour un mandat de trois ans, mais cette disposition ne vaut que pour l'avenir et ne modifie pas l'application des contrats en cours, que M. A ne peut prétendre à l'application d'une loi à une situation contractuelle antérieure, au mépris du principe de non rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, pour disqualifier un gérant qui assure la représentation de la société depuis de nombreuses années sans qu'elle ne le conteste.

Sur ce,

Si la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 prévoit en son article 32 modifiant l'article 5 de la loi de 1986, une élection des gérants pour trois ans, elle ne comporte pas de dispositions spécifiques quant à son application dans le temps.

Il en résulte, par référence au régime général de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle ne s'applique pas aux actes juridiques qui continuent de produire leurs effets après avoir été conclus antérieurement, sans qu'aucune considération d'ordre public particulièrement impérieuse ne justifie, hors volonté expresse du législateur, l'application immédiate de cette loi aux contrats en cours, Dès lors, elle s'applique aux sociétés d'attribution constituées postérieurement à sa promulgation et, pour celles constituées antérieurement, à l'occasion de l'organisation d'élections en vue de nommer un nouveau gérant mais non à la situation de l'espèce où le gérant est nommé valablement en 1989 pour une durée indéterminée sans solliciter depuis lors son remplacement

En conséquence, la société Clubhôtel Teneriffe 2 justifie de sa qualité et de son intérêt à agir et partant, de la recevabilité de son action en paiement.

Sur la demande en paiement de la société intimée et sa demande de dommages et intérêts

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a fixé à 4 008,88 euros la dette de M. A envers la société Clubhôtel Teneriffe 2 sur le fondement du décompte versé au débat et non contesté et après avoir déduit la somme de 574,76 euros correspondant à '3ème Tvx 2008 'à rattacher aux comptes 2008-2009 dont la validation n'est pas opposable à M. A par suite de l'inopposabilité des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 15 de l'assemblée générale des associés du 23 mai 2011.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. Y X A à payer à la société Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 4 008,88 euros produisant intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2015 sur 3 555,64 euros et à compter du jugement sur le surplus.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Clubhôtel Teneriffe 2 faute par elle de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes dues et déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, M. A sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer sur ce fondement à la société intimée la somme de 2 000 euros, en sus des 1 000 euros qui lui ont été alloués en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les fins de non recevoir,

Condamne M. Y X A aux dépens de l'instance d'appel,

Le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer sur ce fondement à la société intimée la somme de 2 000 euros.