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Décisions

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Joly

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 20 nov. 1997

20 novembre 1997

Attendu que le 30 mai 1994, Y... a assigné X... devant le tribunal de commerce, en paiement de diverses indemnités pour inexécution d'un contrat en date du 4 mai 1992 versé par lui au débat ; que, contestant " la véracité de ce document et l'authenticité des signatures y apposées ", X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Y... des chefs de faux et usage, le 1er juin 1994 ; que le tribunal de commerce a sursis à statuer en raison de l'instance pénale ; que, le 29 janvier 1997, le juge d'instruction a prononcé non-lieu au motif que " l'auteur du faux n'est pas identifié en la personne de Y... et qu'il ne résulte d'aucun élément que celui-ci connaissait l'existence du faux et en a fait usage sciemment " ; que cette décision est devenue définitive ; que Y..., ayant repris l'instance commerciale sur le fondement du contrat du 4 mai 1992, X... a déposé, le 15 mai 1997, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef d'usage de faux ; que le juge d'instruction a refusé d'informer ; que, sur appel de cette décision, la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 575, alinéa 2, 2° et 5°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ;

" aux motifs qu'à la suite d'une première plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., à l'encontre de Y..., des chefs de faux et usage de faux, le juge d'instruction de Béziers a, le 29 janvier 1997, rendu une ordonnance de non-lieu ; que cette ordonnance notifiée le même jour aux parties et à leurs avocats n'a pas été frappée d'appel ; que cette ordonnance a autorité de la chose jugée à l'égard de X..., lequel ne pouvait à nouveau se constituer partie civile pour les mêmes faits, étant précisé que la simple poursuite de l'instance commerciale, engagée préalablement à la première plainte de X..., et dans laquelle il avait été sursis à statuer conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, ne peut être considérée comme constitutive d'un nouveau délit de faux ;

" alors, d'une part, que dans sa plainte avec constitution de partie civile, X... visait le délit d'usage de faux ; que dès lors, en énonçant que la poursuite de l'instance commerciale ne pouvait être considérée comme constitutive d'un nouveau délit de faux, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile en violation des dispositions de l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que le délit d'usage de faux est une infraction instantanée qui se renouvelle à chaque fait positif d'usage ; qu'il en est ainsi lorsque la pièce fausse est présentée de nouveau au cours d'un procès, après une reprise d'instance ; que, dès lors, en l'espèce, en invoquant, dans ses conclusions de reprise d'instance, le contrat litigieux qu'il savait être faux, Y... a commis un usage de faux ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 190 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 190 du Code de procédure pénale, en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties entre les 2 poursuites ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la plainte visait un nouveau fait d'utilisation de la pièce arguée de faux, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.