Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 2017, n° 16-23.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 26 mai 2016

26 mai 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2016), que, par acte dressé le 15 novembre 2005 par la société civile professionnelle X...-Y..., la société civile immobilière Domaine des Lices (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement deux lots à M. Z...et Mme A...; que ceux-ci, qui avaient été préalablement démarchés par la société Omnium conseil, devenue Stellium immobilier, ont souscrit un emprunt auprès du Crédit foncier de France (le CFF), garanti par une assurance de la société Axa ; que les lots ont été livrés en février 2007 ; que, soutenant que la location des lots s'était avérée difficile en raison de la saturation du marché immobilier et locatif à Carcassonne, M. Y... et Mme A...ont assigné la SCI, la société Stellium immobilier, la société civile professionnelle notariale X...-Y..., la société civile professionnelle notariale Bonnaud-Choukroun-Darniche, le CFF et la société Axa France vie en nullité de la vente pour dol, absence de cause, manquement au devoir d'information et de conseil et non-respect des dispositions du code de la consommation et du code de la construction et de l'habitation et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 16-23. 362, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que le consentement de M. Z...et de Mme A...avait été vicié par le dol de la SCI et le dol subséquent de son mandataire, la société Stellium immobilier, d'annuler la vente et de prononcer diverses condamnations à son encontre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI connaissait la plaquette de commercialisation remise aux acquéreurs par la société Omnium conseil dès lors qu'elle dépendait du groupe LP promotion, dont le logo figurait à la dernière page, parmi les logos des trois partenaires chargés de la réalisation du domaine, que la SCI ne pouvait soutenir qu'elle ignorait l'existence de la simulation financière remise par sa mandataire aux acquéreurs, alors que la plaquette publicitaire démontrait son engagement commun avec la société Omnium conseil pour la commercialisation du programme d'un niveau de défiscalisation important qui imposait la démonstration auprès des acquéreurs potentiels des avantages des revenus locatifs et des incidences fiscales, qu'en sa qualité de promoteur immobilier, la SCI connaissait l'état de saturation du marché locatif sur la ville de Carcassonne et que, malgré cette conjoncture locale difficile, dont les prémices s'étaient fait déjà sentir en 2004, la SCI assurait aux acquéreurs un placement sûr et rentable à court terme dans l'unique intérêt de rentabiliser son opération et que ces affirmations mensongères dépassaient la nécessité admise de flatter le produit proposé à la vente, la cour d'appel a pu déduire qu'en usant de manoeuvres dolosives la SCI avait provoqué chez M. Z...et Mme A...une erreur sur la rentabilité de leur acquisition, qui les avait déterminés à contracter, et que le contrat de vente conclu entre les parties devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-23. 501, ci-après annexé :

Attendu que la société Omnium immobilier fait grief à l'arrêt de dire que le consentement de M. Z...et de Mme A...a été vicié par le dol de la SCI et le dol subséquent de son mandataire et de prononcer diverses condamnations à son encontre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Stellium conseil avait démarché M. Z...et Mme A...en exécution de la convention de commercialisation signée avec la SCI, que, grâce à l'étude financière personnalisée, elle avait fait espérer aux acquéreurs potentiels un gain fiscal et financier net sur l'ensemble de l'opération alors qu'en sa qualité de professionnel spécialisé dans le conseil en investissements financiers, elle connaissait l'état de saturation du marché immobilier sur la ville de Carcassonne, ainsi que les risques importants auxquels elle exposait M. Z...et Mme A...en les convaincant de s'engager dans ce projet, que cette étude financière personnalisée contenait une étude d'investissement locatif, un tableau de trésorerie, un calcul détaillé du revenu foncier et des incidences fiscales et la synthèse des incidences fiscales annuelles au regard de la loi de Robien, ainsi que le calcul de la plus-value immobilière, tous ces éléments étant destinés à faire croire aux acquéreurs potentiels que leur investissement était avantageux et sans aucun risque, alors que l'opération s'était révélée déficitaire dans la mesure où le logement était resté vacant de nombreux mois et où une baisse significative de loyers avait dû être consentie afin de ne pas perpétuer la vacance locative, et qu'elle avait également participé à la confection de la plaquette de commercialisation destinée à convaincre des avantages importants de ce projet immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que, ces manoeuvres ayant déterminé M. Z...et Mme A...à contracter, la société Stellium immobilier, mandataire de la SCI Domaine des Lices, avait commis un dol à leur égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 16-23. 362, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° A 16-23. 501, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile immobilière Domaine des Lices et la société Stellium immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière Domaine des Lices, et de la société Stellium immobilier et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z...et Mme A..., la somme globlale de 3 000 euros à la société civile professionnelle X...-Y..., la somme globale de 3 000 euros au Crédit foncier de France et la somme globale de 2 000 euros à la société Axa France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.