Cass. 3e civ., 30 octobre 2002, n° 01-01.219
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
SCP Tiffreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000), que la société civile immobilière Rieu Montagne (la SCI), qui avait donné à bail des locaux à usage commercial à la société Le Relais du Laouzas, l'a faite assigner pour obtenir paiement d'un arriéré de loyer après lui avoir délivré un commandement visant la clause résolutoire demeuré sans effet ;
Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de la SCI, l'arrêt retient que la société Le Relais du Laouzas a acquis, par acte du 23 février 1993, le fonds du commerce des époux X... avec le droit au bail et que la SCI est intervenue à cet acte en sa qualité de bailleur, que cette dernière et la société Le Relais du Laouzas ont nové le droit au bail ainsi transmis en concluant, le même jour, un nouveau bail par acte séparé, que la résolution de la vente du fonds de commerce prononcée par un jugement du 29 janvier 1996 devenu irrévocable, a eu nécessairement pour effet d'entraîner, dès cette date, la résiliation du bail commercial, ce dernier contrat créé par la novation expresse des parties n'ayant plus de cause, qu'il en résulte que, pour la période antérieure au 29 janvier 1996, la société Le Relais du Laouzas est redevable du montant des loyers non réglés à leurs échéances et, pour la période postérieure et jusqu'à son expulsion des lieux intervenue le 2 février 1998, d'une indemnité d'occupation conventionnellement fixée par les parties au bail à 130 francs par jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bail n'avait plus de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Relais du Laouzas à payer à la SCI Rieu Montagne la somme de 115 474,44 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes