Cass. 3e civ., 21 octobre 1975, n° 74-11.599
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Chareyre
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE CONTENIR AUCUNE MENTION RELATIVE AU RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DANS LES PROCEDURES OU L'INTERVENTION D'UN AVOUE EST EXIGEE, L'UN DES CONSEILLERS DE LA COUR DOIT PRESENTER UN RAPPORT ECRIT EXPOSANT SOMMAIREMENT L'AFFAIRE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET N° 71740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, RENDU APPLICABLE AUX COURS D'APPEL PAR L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN D'APPRECIER DISCRETIONNAIREMENT SI L'AFFAIRE REQUIERT QU'UN RAPPORT ECRIT SOIT ETABLI;
QUE, DES LORS, L'ABSENCE D'INDICATION A L'ARRET QU'UN RAPPORT ECRIT A ETE PRESENTE NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR ESTIME QUE LES EPOUX Z..., Y... D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX X... AVAIENT RENONCE A UNE OFFRE DE VENTE DUDIT IMMEUBLE A EUX FAITE LE 31 JUILLET 1957 PAR X... ET QU'ILS ONT ACCEPTE LE 12 MARS 1966, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA LETTRE DU 31 JUILLET 1957 CONSTITUANT UNE PROMESSE DE VENTE, LA COUR D'APPEL DEVAIT ETABLIR QUE LE BENEFICIAIRE AVAIT RENONCE A S'EN PREVALOIR, ET QUE, D'AUTRE PART, A DEFAUT DE MISE EN DEMEURE DU PROMETTANT, LA COUR D'APPEL DEVAIT CONSTATER QUE LA PROMESSE DE VENTE LITIGIEUSE AVAIT CONSERVE SA PLEINE VALIDITE, ET QU'EN CONSEQUENCE, LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE AVAIT EU LIEU LE JOUR DE L'ACCEPTATION DE LA PROMESSE;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, DES LORS QUE LA PROMESSE DE VENTE NE CONTENAIT AUCUNE STIPULATION DE DELAI ACCORDE AU BENEFICIAIRE POUR LEVER L'OPTION, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A TENIR COMPTE D'UN QUELCONQUE " DELAI RAISONNABLE " DE REFLEXION;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EXACTEMENT QUE L'OFFRE DU 31 JUILLET 1957 CONSTITUAIT UNE SIMPLE POLLICITATION, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT SI CETTE OFFRE COMPORTAIT IMPLICITEMENT UN DELAI RAISONNABLE D'ACCEPTATION, A, EN RELEVANT QUE LES EPOUX Z... N'AVAIENT DONNE LEUR ACCEPTATION QUE NEUF ANS APRES LA POLLICITATION, ESTIME QUE CETTE ACCEPTATION ETAIT TARDIVE ET NE POUVAIT FORMER LE CONTRAT;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, QUI RENDENT INOPERANTES LES CRITIQUES DU MOYEN, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.