Cass. 3e civ., 18 mars 1975, n° 73-14.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LEBRUN S'EST ENGAGE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1969, A ACQUERIR UNE PROPRIETE APPARTENANT A DAME X... ;
QUE, POUR OBTENIR LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 30000 FRANCS, VERSEE A TITRE DE DEDIT ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE DE DAME X..., POUR LE CAS OU, COMME IL EST ARRIVE, L'ACQUISITION NE SERAIT PAS REALISEE, LEBRUN A ASSIGNE DAME X... EN INVOQUANT LA NULLITE DE L'ACTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 INCORPOREE A L'ARTICLE 1840 - A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE LEBRUN FAIT GRIEF A L'ARRET QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER L'ACTE DU 16 SEPTEMBRE 1969, AU MOTIF QU'UNE PROMESSE UNILATERALE D'ACHAT N'EST PAS SOUMISE A L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT EDICTEE PAR L'ARTICLE 1840 - A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SOULEVER D'OFFICE CE MOYEN DE PUR DROIT SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A SON SUJET, AU BESOIN EN ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION DE LEBRUN ETANT FONDEE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1840 - A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE L'ACTE DU 16 SEPTEMBRE 1969 S'ANALYSE EN UNE PROMESSE UNILATERALE D'ACHAT, N'A PAS RELEVE D'OFFICE UN MOYEN DE PUR DROIT EN RECHERCHANT, COMME ELLE Y ETAIT TENUE, SI CET ACTE ETAIT SOUMIS A LA FORMALITE PREVUE PAR LE TEXTE PRECITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LEBRUN REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 1840 - A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI CHERCHE A ATTEINDRE LES PROMESSES UNILATERALES EN TANT QUE TELLES, VISE AUSSI BIEN LA PROMESSE D'ACHAT QUE LA PROMESSE DE VENTE, QU'ELLES SONT DONC TOUTES LES DEUX SUSCEPTIBLES DE TOMBER SOUS LE COUP DE LA NULLITE QU'IL EDICTE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ARTICLE 1840 - A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI NE VISE QUE LES PROMESSES UNILATERALES DE VENTE, LAISSE EN DEHORS DE SON CHAMP D'APPLICATION LES PROMESSES D'ACHAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.